Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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répondre aux exigences décrites dans la note interprétative de la recommandation 25 du GAFI, ch. 11, qui précise que les pays doivent disposer de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des règles sur la transparence des trusts (voir ch. 3.3). L'amende pouvant être prononcée aussi bien contre des trustees professionnels que contre des trustees non professionnels, la norme pénale complète les mécanismes mis en place dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le nouveau titre tient compte du fait qu’il s’agit, d'une manière générale, de devoirs du code des obligations en matière de détention d’informations.
6.7 Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LFID)
Art. 10a Trusts
Conformément à l’al. 1, les revenus courants d’un revocable trust sont imputés au constituant. On est en présence d’un revocable trust lorsque le constituant se réserve le droit de révoquer le trust ultérieurement et de récupérer le patrimoine résiduel ou de l’attribuer à un tiers. Le constituant ne s’est donc pas dessaisi définitivement de son patrimoine. Même un trust portant la qualification de «irrévocable» entre dans la catégorie des revocable trusts si le «renoncement» n’est pas définitif. L’élément déterminant est donc de savoir si le constituant renonce définitivement à son patrimoine en raison de la constitution du trust ou s’il a conservé une emprise sur le patrimoine du trust par le biais de mesures juridiques ou économiques.193 Les revocable trusts deviennent des irrevocable trusts au décès du constituant sauf si une autre personne possédait le droit de révocation ou si ce droit est transmis à un tiers.194
Selon l’al. 2, les revenus courants du patrimoine trust sont imputés aux bénéficiaires dans un irrevocable fixed interest trust. Dans le fixed interest trust, les détails concernant les bénéficiaires du trust et leurs droits découlent de l’acte constitutif (trust deed). Le trustee ne possède donc, dans ce type de trust, aucune liberté d’appréciation quant à l’attribution des revenus du patrimoine du trut et/ou des valeurs patrimoniales du trust. Lors de la constitution de l’irrevocable fixed interest trust, le constituant renonce définitivement à son patrimoine. Il semble donc approprié que les valeurs patrimoniales apportées au trust ne soient plus imputées au constituant, mais aux bénéficiaires.
L’al. 3 règle l’imputation pour un irrevocable discretionary trust. L’irrevocable discretionary trust liste normalement sous une forme uniquement abstraite les catégories de bénéficiaires dans l’acte constitutif (trust deed). La décision de savoir qui doit entrer en jouissance des distributions du trust et à quel moment relève généralement de l’appréciation du trustee. Désormais, ce type de trust doit être imposé comme une fondation. L’al. 3 ne régit que l’imposition courante des revenus du patrimoine du trust. En fonction du droit cantonal applicable, la constitution du trust peut déclencher des impôts sur les successions ou sur les donations au taux maximum ou au barème
193 Voir aussi Circ. 30, ch. 3.7.
194 Voir aussi Circ. 30, ch. 3.7.1.