Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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Le cadre légal proposé respecte les limitations du droit de disposer prévues dans le droit existant en matière matrimoniale, successorale et autre. Il garantit ainsi que le constituant ne puisse se dessaisir de ses biens au détriment des tiers. Au reste, il offre la flexibilité nécessaire pour permettre une utilisation du trust à différentes fins et dans différents contextes: trust privé ou commercial, à des fins de planification patrimoniale, successorale, de sûreté, de détention d'actifs, etc. Seule la constitution de trusts caritatifs et autres purpose trusts, est expressément exclue par l'avantprojet, ceci pour ne pas concurrencer la forme juridique de la fondation qui jouit d'une très bonne réputation et semble répondre aux besoins des différents acteurs dans ce domaine. Cela n'exclut pas que des modifications du droit des fondations, notamment dans le domaine des fondations de familles, puissent être envisagées ultérieurement pour atteindre des buts similaires à ceux d'un trust, le Conseil fédéral se montrant ouvert à cette idée. En outre, le trust ne peut être constitué que pour une durée limitée, qui ne peut pas excéder 100 ans. Les limitations du but et de la durée correspondent à la conception traditionnelle des pays common law.

Étant donné que le trust suisse pourra également être utilisé à l'étranger, il est important qu'il soit compatible avec les exigences de transparence des normes internationales. La proposition tient donc compte des engagements de la Suisse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, ainsi que dans le domaine de la transparence fiscale. Elle prévoit les dispositions nécessaires pour garantir une pleine conformité avec les exigences du GAFI et du Forum mondial, essentiellement en ce qui concerne les obligations d'identification et de vérification des ayants-droit économiques par le trustee. Dans la mesure où la réglementation anti-blanchiment en vigueur dans notre pays limite de façon adéquate le risque qu'un trust soit utilisé à des fins abusives, la possibilité de constituer un trust selon le droit suisse ne représente pas un facteur d'aggravation du risque.

L’introduction du trust en droit suisse implique une réglementation explicite de ces nouveaux rapports juridiques dans les lois fiscales. Actuellement, les rapports de trust sont imposés conformément aux principes généraux du droit fiscal et à deux circulaires. La réglementation de droit fiscal proposée se fonde sur la pratique existante, qui consiste à imputer les revenus du trust au constituant s’il s’agit d’un trust révocable, et aux bénéficiaires qui peuvent faire valoir des prétentions dans le cas des trusts irrévocables (Irrevocable Fixed Interest Trusts). Elle est conforme au principe de l’imposition selon la capacité contributive économique et sa codification répond au principe de légalité. S’agissant du irrevocable discretionary trust, le patrimoine du trust et ses revenus seront attribués au trust, qui sera traité comme une fondation en tant que sujet fiscal indépendant, à la condition qu’au moins un des bénéficiaires soit domicilié en Suisse. Les parts des bénéficiaires domiciliés à l’étranger ne seront pas assujetties à l’impôt. Il s’agira de fixer la pratique en matière de détermination du montant de ces parts. Si le trust est réputé domicilié à l’étranger en vertu de la Convention contre les doubles impositions applicable, la Suisse n’est pas habilitée à le taxer. Dans ce cas, le revenue et le patrimoine du trust seront imputés au constituant (règle subsidiaire). En ce qui concerne l’imposition en Suisse des trusts administrés à l’étranger qui ont des bénéficiaires en Suisse, une responsabilité solidaire du constituant et des bénéficiaires en Suisse est prévue pour l’impôt grevant le trust. Pour les dispositions patrimoniales qui ont déjà été prises,