Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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trust. Dans ce cas, le trust devrait également pouvoir prétendre poursuivre un but d'utilité publique.
Pour le reste, l'avant-projet ne prévoit aucune limitation relative au but du trust. Un trust peut donc être utilisé aussi bien dans un contexte familial que professionnel. Sous réserve de ce qui a été dit plus tôt sur les purpose trusts, il devrait pouvoir remplir toutes les fonctions traditionnellement dévolues aux (express) trusts dans les pays anglo-saxons (planification patrimoniale, sûreté, détention d'actifs, etc.). L'avantprojet ne prévoit pas non plus de restrictions quant aux activités pouvant être exercées par le trustee. Pour autant que les règles relatives à la désignation des bénéficiaires soient respectées, la constitution de trusts de type commercial trusts, créés dans le cadre d'activités économiques ou commerciales, est donc envisageable. Dès lors, il n'est pas exclu que le trust puisse même constituer une construction juridique alternative à l'entreprise individuelle ou aux sociétés commerciales (SA, Sàrl, société coopératives, etc.).
5.1.1.3 Durée limitée et révocabilité du trust
Le trust ne peut être constitué que pour une durée limitée, qui ne peut pas excéder 100 ans (art. 529u AP-CO). La durée de 100 ans s'inspire de celle prévue en droits réels pour la durée maximale du droit de superficie (art. 779l, al. 1, CC) ou encore pour l'usufruit (art. 749 CC). Son ordre de grandeur est au demeurant conforme à la réglementation des pays qui connaissent la rule against perpetuities (par exemple 125 ans pour le trust anglais, ou 99 ans pour la fiducie française). En principe, le trust prend fin à l'échéance de la durée prévue dans l'acte de trust ou lorsqu'il n'existe plus de bénéficiaires. Le constituant peut cependant se réserver un droit de révocation qui lui permet de mettre fin au trust et de récupérer la pleine propriété du patrimoine du trust. Le droit de révocation prend fin au décès du constituant. Lorsque le constituant disparaît, le trust devient irrévocable. L'avant-projet prévoit par ailleurs la possibilité d'une dissolution anticipée du trust avec l'accord unanime des bénéficiaires. A la fin du trust, les biens restant après le paiement des dettes sont distribués conformément aux dispositions de l'acte de trust.
5.1.1.4 Constitution du trust par acte unilatéral du constituant (acte de trust) et transfert des biens
Toute personne, physique ou morale, peut constituer un trust, pour autant qu'elle ait l’exercice des droits civils. Le trust est constitué par un acte unilatéral du constituant, qui doit être passé par écrit de son vivant, ou par disposition pour cause de mort (art. 529a, al. 2, AP-CO). L'avant-projet autorise ainsi la création d'un trust successoral, de façon analogue à ce qui existe déjà en droit des fondations (art. 81, al. 1, et 493 CC). L'acte unilatéral du constituant, par lequel il manifeste sa volonté de constituer un trust et de lui affecter certains biens de son patrimoine personnel, est appelé «acte de trust». L'acte de trust doit contenir des clauses qui désignent le trustee et les bénéficiaires et fixent les règles relatives à l’administration du trust (art. 529b, al. 1, AP-CO).