Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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bénéficiaient d'un délai au 10 janvier 2020 pour mettre en place les registres des bénéficiaires effectifs des trusts. Plusieurs Etats membres n'ont pas mis en œuvre leurs obligations dans le délai ou ne l'ont fait qu'imparfaitement, notamment en ne rendant pas leurs registres complètement publics.156 Par ailleurs, la qualité de l'information consignée dans les différents registres nationaux est encore très hétérogène.
En imposant à ses Etats membres l'inscription des trusts dans un registre public, la réglementation européenne va au-delà des standards internationaux actuels. Elle excède notamment ce qui est requis par le GAFI et le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignement à des fins fiscales. La création d'un registre public n'étant pas une condition à l'introduction du trust dans notre ordre juridique et vu les conséquences d'une telle mesure pour l'ensemble des sociétés et constructions juridiques présentes en Suisse, l'avant-projet renonce à suivre la règlementation européenne sur ce point. Cette question pourra être traitée dans le cadre des différents travaux qui touchent à la transparence des personnes morales et des constructions juridiques.
Il reste à ajouter que le règlement Bruxelles I bis157 et la Convention de Lugano valent également pour les trusts. S’agissant de ces instruments, la Cour de justice de l’UE a retenu que l’action du bénéficiaire contre le trustee n’était pas une action réelle158.
5 Présentation du projet
5.1 Réglementation proposée
5.1.1 Codification du trust dans le CO
5.1.1.1 Trust comme institution juridique sui generis
Le projet de loi prévoit d'introduire le trust en tant que nouvelle institution juridique du droit suisse, située entre la fiducie et la fondation. Il ne s'agit donc pas de la reprise d'une institution étrangère, mais bien de son intégration dans le cadre juridique existant. Le trust suisse présente sur certains points des caractéristiques analogues à celles de la fiducie au sens du droit: distinction entre propriété légale et bénéfice économique, caractère obligationnel de la relation entre trustee et bénéficiaires, contenus des devoirs de diligence du trustee, etc. Les éléments relatifs à la constitution d'un patrimoine séparé, à l'indépendance du trust par rapport au constituant ou encore à la position des bénéficiaires, se rapprochent quant à eux de la fondation au sens du code civil. La réglementation est au demeurant complétée pour renforcer les droits des bénéficiaires, avec notamment l'introduction d'un droit étendu aux renseignements et
156 En juin 2020, 23 de 27 Etats membres de l'UE disposaient d'un registre des bénéficiaires effectifs. Mais parmi eux, seuls 13 garantissaient un accès illimité au public.
157 Règlement (EU) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012), p. 1, dans sa version actuelle.
158 Arrêt du 17.51995 dans l'affaire C-294/92, George Lawrence Webb gegen Lawrence Desmond Webb (ECLI:EU:C:1994:193). L’arrêt se réfère encore à la Convention de Bruxelles, dont les passages pertinents étaient identiques à ceux de la Convention de Lugano.