Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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par le trustee de ses obligations, les bénéficiaires ont le droit de demander sa révocation (art. 529s, al. 2, AP-CO). Ils peuvent également demander la réparation du dommage causé au patrimoine du trust ainsi que de celui qu'ils auraient directement subi du fait d'un manquement du trustee à ses obligations (art. 529k, al. 2, AP-CO). Les bénéficiaires peuvent aussi agir en justice pour faire valoir leurs droits ou demander le respect des dispositions de l'acte de trust. Ils peuvent notamment demander l'intervention du tribunal dans le cadre des procédures gracieuses prévues par l'avant-projet (voir ci-dessous ch. 5.1.1.9 et art. 529v, AP-CO).
5.1.1.7 Patrimoine du trust détenu de manière séparée par le trustee
Composition
Le patrimoine du trust est constitué des biens affectés au trust, au moment de sa constitution ou ultérieurement, par le constituant ou par un tiers. Il peut être composé de toutes choses, créances, droits et valeurs patrimoniales. Les dettes qui grèvent les biens du trust, notamment celles liées aux obligations régulièrement contractées par le trustee dans le cadre de ses fonctions, sont aussi rattachées au patrimoine du trust (art. 529n AP-CO). Il comprend également les revenus des biens du trust ainsi que ceux acquis en remplacement (art. 529l, al. 1, AP-CO).
Ségrégation
Le trust permet la création d'un patrimoine distinct, détenu et administré par le trustee séparément de son patrimoine personnel. Comme déjà dit, le patrimoine du trust est dénué de personnalité juridique, ce qui le distingue de la fondation (voir ch. 1.1.6.1). Etant séparés du patrimoine personnel du trustee, les biens du trust n'entrent pas dans son régime matrimonial, ni dans la succession (art. 529n, al. 1, AP-CO). Au surplus, ils sont soustraits à la mainmise des créanciers du trustee, et peuvent être distraits de la masse en cas de faillite de ce dernier, conformément à la règle déjà en vigueur pour les trusts étrangers (art. 284b LP). Ils ne répondent que des obligations stipulées dans l'acte de trust (par exemple les prestations aux bénéficiaires) et de celles encourues dans l'exécution régulière du trust (art. 529n, al. 2, AP-CO).
Transfert en cas de changement de trustee
Lorsqu'un trustee quitte ses fonctions, il doit transférer à son successeur la propriété des biens du trust ainsi que les dettes et les créances. Un tel transfert n'est pas nécessaire lorsqu'il existe plusieurs trustees, les co-trustees ayant la propriété commune des biens du trust (art. 529g, al. 5, ch. 1, AP-CO). En principe, le transfert du patrimoine du trust entre l'ancien trustee et son successeur nécessite un contrat écrit et doit respecter les modalités applicables à l'actif concerné (par exemple, un acte de cession en la forme authentique et une inscription au registre foncier pour un immeuble). L'avant-projet prévoit cependant un cas de succession universelle lorsqu'il n'y a qu'un seul trustee et qu'il décède. Au jour de son décès, le patrimoine du trust est alors transféré de plein droit au nouveau trustee. Par ailleurs, l'avant-projet permet que le patrimoine du trust fasse l'objet d'une cession de patrimoine selon les règles de l'art.