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Consultation 2021/43: Loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (Loi sur l’allégement des entreprises) · 4 pages
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Art. 5 Études sectorielles: définition et choix des thèmes
1Des études sectorielles sont menées pour évaluer les réglementations en vigueur dans des domaines choisis en vue de déterminer le potentiel d’allégement de la charge réglementaire pour les entreprises; les améliorations possibles et leurs conséquences économiques y sont présentées.
2Les départements proposent chaque année au Conseil fédéral des thèmes pour une étude sectorielle. Au moins un thème doit relever de leur domaine de compétences respectif.
3Les cantons peuvent proposer des thèmes au Conseil fédéral.
4Le Conseil fédéral retient chaque année trois à cinq thèmes lorsqu’il définit ses objectifs annuels.
Art. 6 Études sectorielles: réalisation, financement et publication
1Le département compétent à raison de la matière est responsable de la réalisation de l’étude sectorielle.
2Les études sectorielles sont externalisées. La nécessité de réaliser une étude en interne doit être justifiée auprès du Conseil fédéral.
3Le département soumet l’étude au Conseil fédéral et lui fait une proposition sur la suite à donner.
4Les études sectorielles sont publiées.
5Le DEFR fournit les bases méthodologiques pour réaliser les études sectorielles.
Art. 7 Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale
1Le Conseil fédéral soumet tous les 4 ans à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises.
2Le rapport contient:
a. les résultats du suivi de la charge réglementaire pour les entreprises;
b. les résultats des études sectorielles;
c. une synthèse des mesures prises par le Conseil fédéral en matière d’allégement de la charge réglementaire pour les entreprises
Section 3 Guichet pour les interactions avec les autorités
Art. 8
1Le Secrétariat d’État à l’économie exploite un guichet virtuel central pour faciliter les
interactions entre les entreprises et les autorités.
2Il peut rendre le guichet accessible pour des prestations administratives qui sont largement identiques à celles fournies aux entreprises:
a. à d'autres entités IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises3;
b. aux particuliers.