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Consultation 2021/43: Loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (Loi sur l’allégement des entreprises) · 4 pages

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3Le guichet offre les fonctions suivantes:

a. il facilite la saisie de requêtes par les entreprises et leur transmission aux autorités;

b. il donne aux entreprises la possibilité, en vue de requêtes ultérieures:

1. de saisir les données nécessaires aux interactions avec les autorités,

2. de les importer d’un registre officiel, pour autant que cette opération soit admise selon les bases juridiques du registre,

3. de les gérer;

c. il permet la transmission de documents par voie électronique de l’entreprise à une autorité ou d’une autorité à l’entreprise, pour autant que le droit applicable le

permette et dans le respect des règles qui y sont fixées.

4Le guichet est un service administratif en ligne au sens de la loi fédérale du …4 sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA), avec les spécificités suivantes:

a. par dérogation à l’art. 12, al. 1 et 3, LMETA, le Conseil fédéral impose, aux conditions qui y sont fixées, l’utilisation du guichet prévue à l’al. 3, let. a, aux autorités et autres organes qui fournissent leurs prestations sous forme électronique sous réserve des exceptions prévues à l’art. 14 LMETA;

b. par dérogation à l’art. 12, al. 4, LMETA, le Conseil fédéral peut renoncer à la

participation des cantons aux coûts, pour autant que l’utilisation que les cantons et les communes font du guichet n'entraîne qu’une faible charge supplémentaire.

5Les données traitées dans le système sont les données personnelles [dès l’entrée en vigueur de la nouvelle LPD: et les données concernant des personnes morales], y compris les données sensibles, qui sont nécessaires pour fournir les prestations énumérées à l’al. 3. L’accès aux données relatives à une entreprise et à ses interactions avec les autorités est limité aux personnes autorisées par l’entreprise. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la protection des données.

Section 4 Dispositions finales

Art. 9 Évaluation

1Le Conseil fédéral examine, 10 ans au plus tard après l’entrée en vigueur, la nécessité, l’adéquation, l’efficacité et le caractère économique de la présente loi et de son exécution.

2Il remet un rapport à l’Assemblée fédérale dans lequel il lui soumet, le cas échéant, des propositions de modification.

Art. 10 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3Les art. 4 à 7 ont effet jusqu’au [10 ans après l’entrée en vigueur].

4 RS…