Rapport explicatif
Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 54 pages
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6.7.7 Délégation de compétences législatives
Le projet contient plusieurs normes de délégation autorisant le Conseil fédéral à concrétiser la loi par voie d’ordonnance. En vertu de l’art. 18b, al. 3, LPN, le Conseil fédéral peut définir dans quelle mesure les cantons doivent désigner des biotopes d’importance régionale et locale nécessaires à la mise en réseau de biotopes d’importance nationale ; il peut par ailleurs fixer un délai pour la planification et la mise en œuvre par les cantons et édicter d’autres dispositions de mise en œuvre. En vertu de l’art. 18bbis, al. 3, LPN, le Conseil fédéral peut définir dans quelle mesure les cantons doivent assurer la compensation écologique ; il peut par ailleurs fixer un délai pour la planification et la mise en œuvre par les cantons et édicter d’autres dispositions de mise en œuvre. En vertu de l’art. 11a, al. 1, LChP, le Conseil fédéral désigne des corridors faunistiques d’importance suprarégionale, destinés à relier entre elles les populations d’animaux sauvages sur un vaste périmètre. En vertu de
l’art. 7a LFSP, le Conseil fédéral désigne des zones d’importance nationale destinées à la préservation de poissons et d’écrevisses qui sont menacés d’extinction ou fortement menacés.
Ces normes de délégation portent chacune sur un objet déterminé et leur contenu, leur but et leur portée ont été déterminés avec un degré de précision suffisant. La délégation permet au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions conformes à la matière et respectant le principe de la proportionnalité. Elle évite en outre de surcharger le texte de loi avec des dispositions trop détaillées. On peut affirmer en conséquence que la délégation de compétences prévue est conforme au principe de précision et suffisamment délimitée au regard de la Constitution. Pour le reste, il convient de se référer au commentaire des différentes dispositions de la révision contenant des normes de délégation.
6.7.8 Protection des données
La mise en œuvre du projet ne nécessite pas de traiter des données personnelles, ni de prendre des mesures qui pourraient avoir une incidence sur la protection des données. Le projet est donc sans pertinence du point de vue de la protection des données.