Rapport explicatif
Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages
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Ordonnance sur la vulgarisation agricole
Art. 11 : L’article est modifié de manière à avoir la même structure que les autres articles sur les aides financières.
Art. 11, al. 1 : L’alinéa définit qui peut demander l’aide financière. La production agricole doit impérativement être représentée parmi les porteurs de projets. Il est souhaitable que les échelons de l’industrie alimentaire situés en amont et en aval de la production primaire soient également représentés. Dans tous les cas, un porteur de projet doit inclure plus d’une personne physique et/ou morale. Il ne sera accordé d’aides financières pour des études préliminaires que si la valeur ajoutée des mesures à examiner pour de nouveaux produits ou services bénéficie principalement à l’agriculture.
Art. 11, al. 2 : Par rapport à la formulation actuelle, il est précisé que les études préliminaires servent à planifier et à examiner la faisabilité des projets innovants. Peuvent en particulier être soutenus la vulgarisation par des tiers et l’accompagnement technique du développement de projets (coaching) pour les études préliminaires en rapport avec des projets de développement régional (préparation du dossier de l’étude préliminaire) et des projets d’utilisation durable des ressources (préparation de la demande de projet). En outre, les études préliminaires pour d’autres projets innovants dans le secteur agroalimentaire peuvent également être soutenues comme jusqu’à présent. Les aides financières ne peuvent continuer d’être accordées que pour les études préliminaires relatives à des projets dont le caractère innovant est clairement évident, c’est-à-dire que les esquisses de projet doivent clairement montrer comment une plus-value économique, sociale ou écologique sera obtenue pour le secteur agroalimentaire grâce à de nouveaux produits, procédés ou services. La mise en œuvre de l’aide financière pour les études préliminaires relatives à des projets innovants continuera à être harmonisée avec la mise en œuvre des études préliminaires dans le domaine de la promotion de la qualité et des ventes. La base juridique relative aux études préliminaires dans le cadre de la promotion de la qualité et des ventes reste l’ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire (RS 910.16).
Art. 11, al. 3 : Les critères sont structurés selon l’art. 9, il n’y a pas de changement sur le fond.
Art. 11, al. 5 : Comme les aides financières pour les études préalables relatives au développement de projets innovants prennent la forme d’un paiement unique aux porteurs de projets, l’aide financière est accordée lorsqu’un engagement est pris. Cela correspond à la pratique décisionnelle antérieure.
3.4 Résultats de la consultation
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3.5 Conséquences
3.5.1 Confédération
Pas de conséquences financières, administratives ou sur le personnel de la Confédération.
3.5.2 Cantons
Les exigences relatives aux services de vulgarisation des cantons ne changent pas. La convention de prestations entre l’OFAG et les cantons concernant Agridea donne aux cantons une plus grande influence sur l’orientation d’Agridea.
3.5.3 Économie
Une meilleure mise en réseau de la recherche, de la formation et des services vulgarisation avec la pratique agroalimentaire et une meilleure adaptation des activités d’Agridea aux besoins des cantons contribueront à mettre en pratique plus rapidement et sous une forme directement applicable les nouvelles connaissances (mise en valeur plus efficace des connaissances) et à améliorer l’efficience du système de vulgarisation pour la pratique agricole. Les innovations accrues qui en résultent ont le potentiel d’améliorer la viabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire. Les autres changements n’ont pas d’impact direct sur l’économie.