Rapport explicatif

Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages

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3 Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole), RS 915.1

3.1 Contexte

L’ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (ordonnance sur la vulgarisation agricole) règle les objectifs et les tâches des services de vulgarisation et des centrales nationales de vulgarisation au sens de l’art. 136 LAgr (RS 910.1). Dans le système d’innovation et de connaissances agricoles (LIWIS), la vulgarisation joue un rôle important en tant que lien entre la recherche, l’éducation et la pratique agricole. La vulgarisation doit contribuer à intensifier l’échange de connaissances entre la recherche et la pratique, afin que les résultats de la recherche puissent être mis en pratique le plus rapidement possible et, inversement, que les problèmes et les défis de la pratique soient intégrés dans les programmes de recherche.

La vulgarisation directe auprès des personnes actives dans la pratique agricole intervient sur place et est principalement le fait des services de vulgarisation des cantons. Les centrales de vulgarisation soutiennent les services de vulgarisation des cantons ; elles sont notamment responsables de la formation des personnes actives dans le domaine de la vulgarisation directe. Dans certains domaines spécialisés, dans lesquels ni les services de vulgarisation des cantons ni les centrales de vulgarisation ne sont principalement actifs, ce sont les services de vulgarisation des organisations qui agissent, par exemple dans le domaine des cultures spéciales.

Pour promouvoir la vulgarisation, la Confédération peut accorder des aides financières aux centrales de vulgarisation et aux services de vulgarisation des organisations ainsi que pour la réalisation de projets dans le domaine de la vulgarisation.

Depuis la fusion des centrales de vulgarisation de Lindau et de Lausanne en 2010, il n’existe plus qu’une unique centrale de vulgarisation, appelée Agridea. Sur la base d’un examen d’Agridea par des pairs en 2016, les cantons ont, en leur qualité de membres principaux de l’association Agridea, réorganisé la gouvernance d’Agridea en concertation avec la Confédération. En conséquence, Agridea a modifié ses statuts. Les cantons sont désormais majoritaires au sein du comité et concluent – en étant ce faisant représentés par la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture (CDCA) – avec l’OFAG une convention de prestations relative à Agridea, dans laquelle sont définis les domaines d’action prioritaires et les activités obligatoires d’Agridea.

3.2 Aperçu des principales modifications

En principe, toutes les modifications ne sont que des adaptations à la pratique ou de nature formelle :

 Il n’existe plus qu’une seule centrale nationale de vulgarisation au sens de l’art. 136, al. 3,

LAgr, nommée Agridea. La nouvelle gouvernance d’Agridea est décrite dans l’ordonnance.

 Les prestations de la vulgarisation visées à l’art. 136, al. 3, LAgr sont précisées. Sont concernés d’une part les catégories de prestations à l’art. 6 et, d’autre part, le développement de nouveaux matériels et méthodes de vulgarisation à l’aide de projets de vulgarisation au nouvel art. 10 de la présente ordonnance.

 La structure de l’ordonnance est dépassée et sera remaniée pour en améliorer la lisibilité.

Vu la multitude de dispositions concernées par des modifications, une révision totale de l’ordonnance s’impose.

3.3 Commentaire article par article

Section 1

Art. 1 : Présente ce que l’ordonnance règle.

Section 2

Art. 2, al. 1, let. a : Adaptation d’ordre linguistique.