Rapport explicatif

Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur la vulgarisation agricole

poste budgétaire « Vulgarisation agricole ». Le montant prévu pour Agridea est indiqué dans la proposition adressée au Parlement.

Art. 8, al. 3 : Agridea rend un rapport annuel à l’OFAG et renseigne sur l’utilisation des fonds, sur ses activités, sur leur planification pluriannuelle et sur la réalisation des objectifs définis dans la convention de prestations entre l’OFAG et la CDCA.

Art. 8, al. 4 : Avec l’aide financière accordée par la Confédération, Agridea peut également faire appel à des tiers pour obtenir des expertises si cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches et si elle ne peut pas fournir les compétences correspondantes en interne.

Art. 9 : Les aides financières pour les services de vulgarisation des organisations sont désormais réglées dans un article distinct.

Art. 9, al. 1, let. b : Dans le sens d’une dissociation des tâches et des activités d’Agridea et de celles des services de vulgarisation des organisations, seuls peuvent recevoir des aides financières de la Confédération les services de vulgarisation d’organisations qui sont actifs dans des domaines dans lesquels ni les services de vulgarisation des cantons ni Agridea ne sont actifs à titre principal (= domaines spéciaux). Cette mesure vise à éviter les doubles financements.

Art. 9, al. 1 let. c : L’article connaît une modification d’ordre linguistique, le terme « centrales de vulgarisation » étant remplacé par « Agridea » afin d’adapter l’ordonnance aux circonstances actuelles.

L’obligation des services de vulgarisation des organisations de travailler en accord avec les services de vulgarisation des cantons et d’Agridea est maintenue.

Art. 9, al. 2 : Les prestations à fournir, le montant et la durée de l’aide financière ainsi que l’établissement des rapports sont réglés dans un contrat d’aide financière entre l’OFAG et l’organisation fournissant les prestations. Les rapports sont établis annuellement et renseignent sur l’utilisation des fonds et la réalisation des objectifs.

Art. 10 : Cet article règle les aides financières pour les projets de vulgarisation. Les projets de vulgarisation doivent servir au développement de nouvelles méthodes de vulgarisation, à la transmission des connaissances existantes sous une nouvelle forme ou à l’introduction de nouvelles connaissances dans la pratique. À cette fin, des outils et des méthodes seront développés dans le cadre de projets de vulgarisation. Les projets permettront de réaliser les objectifs supérieurs suivants : optimiser le système de vulgarisation, introduire de nouvelles connaissances dans la pratique, diffuser les expériences faites et communiquer les conditions-cadres et les mesures.

Afin de promouvoir davantage de nouveaux acteurs et de nouvelles approches dans le domaine de la vulgarisation et de leur permettre de faire la preuve de leur efficacité, l’OFAG a réservé à partir de 2014 une partie des fonds précédemment alloués à Agridea pour le soutien de projets de vulgarisation. Cette décision se fonde sur une recommandation de la Commission de gestion du Conseil des États, qui demande au Conseil fédéral « de veiller à l’application de procédures d’adjudication concurrentielles »1 entre autres dans le domaine de la vulgarisation agricole. Ce soutien aux projets dits de vulgarisation vise à contribuer à une plus grande innovation dans la méthodologie de la vulgarisation et l’échange de connaissances et à accélérer la transformation numérique. L’article décrit les objectifs et les critères que les projets ont à remplir pour bénéficier du soutien financier de la Confédération. Les projets seront attribués sur la base d’une procédure concurrentielle. Les demandeurs peuvent être des organisations extérieures à l’administration fédérale dont les projets répondent aux critères visés à l’al. 3. La part de L’OFAG aux coûts attestés peut se monter jusqu’à 75 %. Cela tient compte du fait que le développement de nouvelles méthodes dans le domaine de la vulgarisation couvre généralement un intérêt public plutôt qu’un intérêt du secteur privé et qu’il est donc difficile de trouver un soutien auprès des partenaires économiques. Selon l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1), l’aide financière est accordée sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu. Si l’OFAG décide d’accorder une aide financière, il conclut un contrat d’aide financière avec l’organisation, dans lequel sont réglés le montant de l’aide financière, la durée de celle-ci et l’établissement des rapports. Les rapports sont établis à intervalle régulier et renseignent sur l’état d’avancement du projet et sur l’utilisation des fonds.

1Collaboration entre l’administration fédérale et les organisations non gouvernementales, Rapport de la Commission de gestion du Conseil des États, 2009, FF 2010 1255