Rapport explicatif

Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages

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Ordonnance sur la vulgarisation agricole

Art. 2, al. 1, let. e : On ne parle plus de « familles paysannes », mais « des paysannes et des agriculteurs », car la forme de vie ne doit pas jouer de rôle dans la législation. Le groupe de personnes visé reste le même.

Art. 2, al. 3, let. c : Dans le sens d’une meilleure mise en valeur des connaissances, la vulgarisation promouvra de manière plus poussée l’échange de connaissances et la mise en réseau des différents acteurs de la chaîne de création de valeur (y compris les acteurs de la transformation et de la distribution). Cela présuppose d’élargir la terminologie, de la seule agriculture au secteur agroalimentaire. Cet élargissement concerne exclusivement les activités de mise en réseau de la vulgarisation ; la vulgarisation directe reste prévue exclusivement pour les personnes actives dans la pratique agricole.

Art. 3 : L’importance de la chaîne de création de valeur est prise en compte et soulignée dans l’ordonnance. La production agricole est orientée vers le marché.

Art. 4, let. e : Dans le sens d’une meilleure mise en valeur des connaissances, la vulgarisation promouvra de manière plus poussée l’échange de connaissances et la mise en réseau des différents acteurs de la chaîne de création de valeur (y compris les acteurs de la transformation et de la distribution). Cela présuppose d’élargir la terminologie, de la seule agriculture au secteur agroalimentaire.

Art. 5 : Cet article est nouvellement créé pour tenir compte de la situation actuelle, dans laquelle Agridea est la seule centrale nationale de vulgarisation au sens de l’art. 136, al. 3, LAgr. Agridea est organisée sous forme d’association. Ses membres sont tous les cantons, la Principauté de Liechtenstein et une cinquantaine d’organisations. Dans un souci de rationalisation et de focalisation, elle soutient en premier lieu ses membres, en particulier les cantons. Ceux-ci doivent être plus étroitement associés à l’orientation d’Agridea. Ils concluent – en étant ce faisant représentés par la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture (CDCA) – avec l’OFAG une convention de prestations relative à Agridea, dans laquelle sont définis les domaines d’action prioritaires et les activités obligatoires d’Agridea. L’objectif est de faire en sorte qu’Agridea soit mieux à même de remplir sa mission centrale, à savoir soutenir les services de vulgarisation des cantons. La convention de prestations entre l’OFAG et la CDCA correspond aux intérêts des cantons. La première convention de prestations entre l’OFAG et la CDCA relative à Agridea est entrée en vigueur au début de l’année 2020. Avant la convention de prestations entre l’OFAG et les cantons, la coopération était régie par l’intermédiaire des statuts et d’autres règlements d’Agridea. Depuis le remaniement des statuts d’Agridea en 2018, les cantons disposent de la majorité au sein du comité et peuvent ainsi exercer une plus grande influence sur l’orientation d’Agridea.

Art. 6, al. 2, let. f : Cette catégorie de prestations est nouvellement introduite. La mise en réseau de tous les partenaires au sein du LIWIS gagne en importance, car elle est un facteur clé pour l’échange de connaissances et le transfert de connaissances dans la pratique. Cette modification ne concerne que les services de vulgarisation des organisations ; les services de vulgarisation des cantons ont déjà une fonction charnière entre la recherche, la formation, la vulgarisation et la pratique agroalimentaire.

Art. 7 : Cet article est désormais affecté à la section « Buts et tâches de la vulgarisation », la section « Exigences minimales » étant abrogée. Le contenu de l’article reste inchangé.

Section 3

Cette section règle les exigences minimales relatives aux aides financières et les dispositions régissant les aides financières.

Art. 8, al. 1 : L’OFAG peut accorder à Agridea des aides financières pour l’accomplissement de ses tâches au sens de l’art. 4, pour autant que ces aides se rapportent aux domaines d’action définis dans la convention de prestations conformément à l’art. 5, al. 4. L’aide financière est accordée sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu conformément à l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1).

Art. 8, al. 2 : L’OFAG conclut un contrat d’aide financière avec Agridea. Ce contrat se fonde sur la convention de prestations entre l’OFAG et les cantons, dure en général quatre ans et règle le montant de l’aide financière et l’établissement de rapports. Le Parlement décide annuellement du montant du