Rapport explicatif
Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages
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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
4. Marchés du lait, des produits laitiers et des caséines
Les produits de 21 numéros tarifaires ne sont plus soumis au régime du PGI. Ces produits
appartiennent certes au contingent tarifaire no7, pour lequel aucun taux hors contingent n’est fixé. Ils peuvent donc être importés en quantités illimitées au taux (souvent très élevé) du contingent. Parmi ces produits figurent entre autres toutes les positions tarifaires dans lesquelles sont classées les crèmes, y compris la crème acidulée, aromatisée ou non. En outre, le régime du PGI sera entièrement abrogé en ce qui concerne la caséine, alors qu’il est actuellement applicable à la caséine acide sous le numéro tarifaire 3501.1010. Le contingent tarifaire no8, qui lui correspond, ne sera plus administré ; autrement dit, toutes les marchandises de ce contingent pourront être importées au taux du
contingent.
Les numéros tarifaires suivants ne seront plus soumis au régime du PGI :
0401.4000, 0401.5010, 0401.5020, 0402.1000, 0402.2120, 0402.2920, 0402.9110, 0402.9120,
0402.9910, 0402.9920, 0403.9031, 0403.9039, 0403.9061, 0403.9069, 0403.9072, 0403.9079,
0404.1000, 0404.9011, 0404.9019, 0404.9099, 3501.1010.
13. Marché des fruits à cidre et des produits de fruits
Dans la réglementation de ce marché, le régime du PGI sera supprimé en ce qui concerne les fruits à cidre (numéros tarifaires 0808.1011 au taux hors contingent 0808.1019, 0808.3011 au taux hors contingent 0808.3019 et 0808.4011) ainsi que les produits de fruits au taux hors contingent.
Simultanément, tous les numéros tarifaires hors contingent seront retirés du tableau dans l’annexe 1, ch. 13, puisqu’ils ne correspondent plus à aucune disposition de l’OIAgr.
Les numéros tarifaires suivants ne seront plus soumis au régime du PGI :
2009.7119, 2009.7129, 2009.7990, 2009.8929, 2009.8939, 2009.8949, 2009.9019, 2009.9039,
2009.9049, 2009.9059, 2009.9079, 2009.9089, 2202.9929, 2202.9959, 2202.9979, 2206.0019
15. Marché des céréales et de divers semences et fruits destinés à l’alimentation humaine
Dans le tableau, les trois numéros tarifaires du contingent no27 sont complétés par la mention « non soumis au PGI ». Par conséquent, l’importation de céréales destinés à l’alimentation humaine n’est plus soumise à l’autorisation de l’OFAG. L’AFD continue cependant de vérifier que l’utilisation de ces denrées correspond à l’emploi auquel elles sont destinées (engagement d’emploi). Ainsi l’orge
(numéro tarifaire 1003.9041), l’avoine (1004.9021) et le maïs (1005.9021) peuvent comme jusqu’à présent être importés dans le contingent sans limite de quantité, mais ces denrées doivent être utilisées conformément aux dispositions concernant la part minimale, fixée à l’art. 29 OIAgr, qui doit être réservée à l’alimentation humaine.
4.4 Résultats de la consultation
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4.5 Conséquences
4.5.1 Confédération
L’abandon du régime du PGI entraînera une diminution des recettes de l’ordre de 2,7 millions de francs (sur la base des chiffres de 2019). Par ailleurs, une économie de plusieurs dizaines de milliers de francs pourra être réalisée au poste des frais d’informatique.
4.5.2 Cantons
Les cantons ne sont pas concernés par les modifications.
4.5.3 Économie
Les entreprises importatrices bénéficieront d’un allégement financier (2,7 millions de francs au total) et administratif.
4.6 Rapport avec le droit international
L’adaptation de l’ordonnance est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse.