Rapport explicatif
Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages
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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
4.2 Aperçu des principales modifications
Le volume minimal des emballages dans lesquels le beurre peut être importé dans les limites du contingent tarifaire passera de 25 kg à 10 kg en 2022 (art. 35, al. 4, OIAgr).
Le prélèvement d’émoluments sur l’importation de marchandises soumises à un PGI, de même que les tarifs qui s’y rapportent, seront abrogés (art. 50 et annexe 6 OIAgr). Dans le préambule de
l’ordonnance, l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de
l’administration (LOGA ; RS 172.010) est donc supprimé. Enfin, l’art. 3 de l’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol-OFAG ; RS 910.11), portant dérogation au champ d’application de cette ordonnance, peut aussi être abrogé.
L’obligation d’obtenir un PGI pour importer de la semence de bovins ou des céréales secondaires du contingent tarifaire no28 (orge, maïs, avoine) sera supprimée, de même que celle qui concerne certains numéros tarifaires dans la réglementation de certains marchés (marché du lait, des produits laitiers et des caséines, marché des fruits à cidre et des produits de fruits) (annexe 1, ch. 4, 13 et 15 OAIgr).
4.3 Commentaire article par article
Art. 35, al. 4
Cette disposition vise à faire en sorte que le beurre d’importation soit employé par l’industrie
alimentaire ou reconditionné en Suisse dans des unités plus petites. Le beurre importé dans les limites du contingent partiel no07.4 ne peut donc être importé que dans de grands emballages au lieu de petites unités. Sur le marché mondial, le beurre industriel est de plus en plus commercialisé dans des emballages de 10 kg au lieu de 25. La disposition est donc adaptée pour correspondre à cette évolution. Dans la deuxième phrase de l’alinéa, le passage du seuil des 25 kg à celui de 10 kg permet d’ouvrir le marché aux fournisseurs étrangers, qui proposent du beurre en unités de 10 kg.
Art. 50 ainsi que l’annexe 6 et le préambule
L’art. 50 soumet à émoluments les importations avec PGI. Cette disposition est abrogée, de même que celle indiquant que le tarif des émoluments figure à l’annexe 6.
L’art. 50 OIAgr se fonde sur l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA), raison pour laquelle cette loi est mentionnée en préambule de l’OIAgr.
L’article en question étant le seul de l’OIAgr à se fonder sur cette loi, la référence à l’art. 46a LOGA est supprimée.
L’art. 3 de l’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol- OFAG) prévoit les dérogations au champ d’application de l’ordonnance. La dernière dérogation encore applicable concernait les émoluments prélevés sur les importations agricoles et visés à l’art. 50 OIAgr. L’abrogation des dispositions de l’art. 50 OIAgr permet d’abroger aussi l’art. 3 OEmol- OFAG.
L’abandon des émoluments prélevés sur les importations soumises à un PGI entraînera une
diminution des recettes de 2,7 millions de francs (calcul basé sur les chiffres de 2019).
Annexe 1, ch. 4, 13 et 15
Le régime du PGI est supprimé en ce qui concerne les produits ci-dessous énumérés à l’annexe 1 OIAgr. Cette suppression est réalisée soit par la mention « non soumis au PGI » en regard du numéro tarifaire, soit par leur retrait de l’OIAgr, vu que les produits concernés ne sont plus l’objet de
dispositions dans l’acte législatif.
2. Marché des animaux reproducteurs, des animaux de rente et de la semence de bovins
Les deux positions tarifaires concernant la semence de bovins reçoivent la mention « non soumis au PGI » (0511.1010, dans le contingent tarifaire no12), ou sont supprimées (0511.1090, hors
contingent).