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Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 5 pages
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Protection de l'environnement. LF FF 20XX
1Les cantons veillent à ce que les sites suivants soient assainis lorsqu’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent :
a. les décharges et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués) ;
b. les places de jeux et les espaces verts publics dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement à moins que ces sites ne soient déjà sujets à assainissement en vertu de la let. a.
1bisIls peuvent soutenir l’assainissement des places de jeux et des jardins privés au moyen de prestations financières si :
a. les sols de ces sites sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et que des enfants en bas âge y jouent régulièrement, et si
b. ces sites engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.
4Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l’assainissement, sur les objectifs et sur l’urgence des assainissements.
Art. 32d, al. 6
6Le détenteur du site concerné prend à sa charge les frais d’investigation et d’assainissement des places de jeux, des espaces verts et des jardins assainis en vertu de l’art. 32c, al. 1, let. b, et 1bis, sauf disposition contraire du droit cantonal.
Art. 32e, al. 3 à 6
Abrogés
Art. 32ebisIndemnités octroyées par la Confédération
1La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites qui se sont révélés non pollués (art. 32d, al. 5) si les investigations sont achevées le 31 décembre 2040.
2Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 1erfévrier 2001 si l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2028 et si :
a. le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, à l’exclusion des sites visés aux al. 4 à 6, ou si
b. le site a servi en grande partie au stockage définitif de déchets urbains.
3Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais de surveillance et d’assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 1erfévrier 2001 si les mesures de surveillance et constructives d’assainissement sont achevées le 31 décembre 2040 et si :
a. le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, à l’exclusion des sites visés aux al. 4 à 5, ou si
b. le site a servi en grande partie au stockage définitif de déchets urbains.
4Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement des sites suivants se trouvant aux abords d’installations de tir, à l’exclusion des installations de tir à but essentiellement commercial et des installations visées à l’al. 5 si les mesures sont achevées le 31 décembre 2040 :
a. sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites se trouvant dans une zone de protection des eaux souterraines ;
b. sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 décembre 2020 dans le cas des autres sites.
5Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement des sites se trouvant aux abords d’installations de tir servant aux tirs historiques ou aux tirs en campagne et des coûts des mesures de protection appropriées, telles des installations pare-balles, si :
a. les mesures sont achevées le 31 décembre 2040, et si
b. seuls y ont été déposés des déchets d’une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020.
6Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais des investigations et des assainissements achevés le 31 décembre 2060 pour les places de jeux et les espaces verts publics assainis en vertu de l’art. 32c, al. 1, let. b, pour autant qu’il n’existe aucun droit à l’indemnisation en vertu des al. 1 à 5.
7Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais des assainissements achevés le 31 décembre 2060 pour les places de jeux et les jardins privés assainis en vertu de l’art. 32c, al. 1bis, pour autant qu’il n’existe aucun droit à l’indemnisation en vertu des al. 1 à 5.
8Elle octroie aux autorités cantonales compétentes des indemnités forfaitaires issues du produit des taxes pour la charge de travail liée à :
a. l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement pour tous les sites pollués nécessitant une
investigation, à l’exclusion des sites visés aux al. 1 et 4 à 7, si l’appréciation est achevée le 31 décembre 2028 ;
b. l’appréciation des mesures d’assainissement pour les sites nécessitant un assainissement visés aux al. 4 et 5 si les mesures constructives d’assainissement sont achevées le 31 décembre 2040, et
c. l’appréciation des mesures d’assainissement pour tous les autres sites nécessitant un assainissement, à l’exclusion des sites visés aux al. 6 et 7, si les mesures constructives d’assainissement sont achevées le 31 décembre 2040.