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Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 5 pages
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Protection de l’environnement. LF FF 20XX
Art. 32eter Conditions d’octroi et montant des indemnités
1Les indemnités visées à l’art. 32ebisne sont octroyées que si les mesures prises respectent l’environnement, sont économiques et tiennent compte de l’évolution technologique. Les montants sont versés aux cantons en fonction des dépenses et s’élèvent :
a. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 1 : à 40 % des coûts imputables ;
b. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 2 et al. 3, let. b :
1. à 40 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 1996,
2. à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont encore été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001 ;
c. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 3, let. a :
1. à 60 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 1996,
2. à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont encore été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001 ;
d. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 4 et 5 : à 40 % des coûts imputables ;
e. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 6 : à 60 % des coûts imputables ;
f. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 7 : à 40 % des coûts imputables ;
g. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 8, let. a : à un forfait de 3000 francs par site ;
h. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 8, let. b : à un forfait de 5000 francs par site ;
i. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 8, let. c, à un forfait de 10 000 francs par site.
2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les procédures de perception des taxes et d’octroi des indemnités et sur les coûts imputables.
3Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l’investigation, de la surveillance et de l’assainissement des sites pollués.
Art. 35b et art. 35bbis
Abrogés
Art. 35c, al. 1, let. b, et al. 3bis
Abrogés
Art. 49, al. 1bis
1bisEn vue d’assurer une offre de cours de qualité élevée, elle peut accorder des subventions à des organisations privées proposant des formations initiales et continues sur l’utilisation des produits phytosanitaires comptant au nombre des substances visées à l’art. 29. Le montant des subventions est fonction de l’intérêt que présente pour la Confédération l’accomplissement des tâches concernées ainsi que des moyens financiers dont dispose le bénéficiaire. Il ne peut excéder 50 % des coûts imputables. Les aides financières, fondées sur une estimation des coûts d’une prestation fournie avec efficacité, peuvent aussi être allouées de manière forfaitaire.
Introduire avant le Titre 4
Section 5 Systèmes d’information et de documentation
Art. 59bis
1L’OFEV peut exploiter des systèmes d’information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. Le Conseil fédéral désigne les procédures qui sont traitées électroniquement.
2L’OFEV garantit l’authenticité et l’intégralité des données transmises dans le cadre de l’exécution électronique des procédures.
3Lorsque des données dont la signature est prescrite par la loi sont déposées par voie électronique, il peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne soumise au régime de l’autorisation ou de la notification.
4Il peut accorder aux organes et personnes suivants l’accès aux systèmes d’information et de documentation :
a. Administration fédérale des douanes ;
b. services cantonaux compétents en matière d’exécution ;
c. personnes soumises au régime de l’autorisation et de la notification ;
d. autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi.
5Les organes et personnes visés à l’al. 4 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d’information et de documentation, y compris les données sensibles relatives à des poursuites ou des sanctions pénales et