Projet

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 5 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Protection de l'environnement. LF FF 20XX

administratives, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi.

Titre précédant l’art. 54

Section 1a Voies de droit

Art. 60

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement :

e. contrevient aux prescriptions sur les substances (art. 29 et 30a, let. b), sur les organismes (art. 29b, al. 2, 29f et 30a, let. b) ou sur le renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols (art. 34) ;

o. procède à l’exportation ou à l’importation de déchets spéciaux ou d’importantes quantités d’autres déchets sans autorisation ou en violation d'une restriction à l’exportation ou à l’importation (art. 30f et 30g);

2En cas de circonstances aggravantes, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Les circonstances sont réputées aggravantes lorsque l’infraction :

a. concerne une grande quantité de substances, d’organismes ou de déchets ou qu’elle provoque un danger grave ;

b. est commise par métier ou par habitude, ou

c. est le fait d’un auteur agissant comme membre d’une bande formée pour commettre de manière systématique des infractions à la présente loi.

3Si l’auteur agit par négligence, la peine est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

4Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.

5L’al. 1, let. e à k, n’est pas applicable si l’art. 230bisdu code pénal3 s’applique.

Art. 61, al. 1

1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement :

a. enfreint des limitations d’émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12) ;

m. enfreint les prescriptions sur les mesures destinées à lutter contre les atteintes physiques aux sols (art. 33, al. 2) ;

Art. 61a, al. 1, 1rephrase

1Quiconque, intentionnellement ou par négligence, élude la taxe au sens de l’art. 35a, en met en péril la perception ou procure à luimême ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l’acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement) est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné.

Art. 62a Assistance administrative

1Les autorités suivantes se prêtent mutuellement assistance et se communiquent les informations nécessaires à la prévention et à la poursuite d’infractions ainsi qu’à l’exécution de mesures en vertu de la législation sur l’environnement, la protection de la nature et du paysage, la protection des eaux, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la conservation des forêts, la chasse, la pêche ou le génie génétique:

a. l’OFEV ;

b. l’Administration fédérale des douanes ;

c. l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ;

d. l’Office fédéral de la police ;

e. Ministère public de la Confédération ;

f. les autorités pénales et administratives cantonales compétentes ;

g. d’autres autorités pénales et administratives fédérales désignées par le Conseil fédéral pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches et des obligations prévues par ladite législation.

2Les informations échangées peuvent également contenir des données sensibles concernant des poursuites administratives et pénales et des sanctions pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissements des tâches et des obligations légales des autorités concernées.

3Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales allant au-delà de la présente loi.

Art. 65a Disposition transitoire de la modification du …

1Les demandes d’indemnités pour les coûts des mesures prévues à l’art. 32ebis, al. 3, let. a, et al. 8, let. a à c, sont, en dérogation à l’art. 36 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4, évaluées selon le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande si les mesures ont commencé à être mises en œuvre ou ont été achevées avant l’entrée en vigueur de la modification du .... Elles doivent être déposées auprès de l’OFEV deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la modification du XX.

3 RS 311.0

4 RS 616.1