Rapport sur les résultats
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages
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individuelles selon l’art. 21, al. 2, sont requises. D’autres encore aimeraient voir dans l’ordonnance des indications plus précises sur la sécurité des données, par ex. avec l’exigence d’un canal de transmission sécurisé spécifique.
Par ailleurs, la CDS et les cantons susmentionnés constatent que l’art. 62a P-OSAMal reprend, à quelques exceptions près, la formulation de l’art. 28 P-OAMal. Il conviendrait d’examiner la possibilité d’une consolidation au niveau de la technique législative (p. ex. avec un renvoi dans l’art. 62a P-OSAMal aux dispositions correspondantes dans le P-OAMal), d’autant plus qu’il s’agit du même destinataire des données (autorité de surveillance = OFSP) et que la seule différence réside dans la finalité de l’utilisation des données.
Partis politiques
Les partis ont des avis partagés.
Le PS est entièrement d’accord avec les modifications et compléments proposés pour l’OAMal et l’OSAMal.
Le PLR est, dans l’ensemble, d’accord avec les modifications proposées pour l’OAMal et l’OSAMal, mais il estime qu’il est important d’appliquer le principe once-only lors de l’élargissement de l’obligation de transmission des données. Du point de vue du PLR, il faut exclure les doublons et réduire autant que possible la charge de travail, aussi bien pour l’administration que pour les fournisseurs de données.
L’UDC rejette le projet d’ordonnance sous sa forme actuelle. À son avis, le projet met en danger les intérêts des assurés en matière de protection des données et présente une tendance trop marquée vers une médecine d’État. Le parti estime que la collecte régulière de données à caractère personnel (données individuelles) va au-delà de ce qui est nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 21, al. 2, LAMal. Des données agrégées suffisent aux fins de la surveillance de l’évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations ou pour les analyses des effets de la loi. L’UDC affirme que l’évolution des coûts est évaluée au niveau des groupes de fournisseurs de prestations et que des données détaillées au niveau des assurés individuels ne sont ni en adéquation avec le but visé, ni nécessaires. Les lois et les ordonnances ne concernent pas des individus et une collecte de données détaillées de telle envergure jusqu’au niveau des assurés est disproportionnée et contraire à l’un des principes centraux de la loi sur la protection des données.
Le Parti Pirate s’oppose à la collecte de données, estimant qu’au vu de la masse d’informations exigées et du recoupement entre ces informations et celles demandées aux fournisseurs de prestations, le secret médical et la protection des données seraient sérieusement menacés. Il est en revanche favorable à la publication des données visées à l’art. 28 sur le portail de la Confédération. Il s’agit d’instaurer la transparence, qui fait défaut actuellement, chez les assureurs, tout en définissant un cadre coopératif pour l’interprétation de ces chiffres et les mesures à prendre, tant pour le contrôle des assureurs que pour celui du caractère économique.
Associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national
L’USS est d’accord avec les modifications et compléments proposés pour l’OAMal et l’OSA-Mal, ainsi que pour les ordonnances sur l’assurance militaire et l’assurance-accidents et le règlement sur l’assurance-invalidité.