Rapport explicatif
Consultation 2022/35: Modification de la loi fédérale sur la politique régionale · 6 pages
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4 Commentaire des dispositions
Art. 7 Prêts et contributions à fonds perdu destinés aux projets d’infrastructure
L’art. 7 dispose aujourd’hui que la Confédération peut octroyer des prêts à taux d’intérêt favorable ou sans intérêts pour financer des projets d’infrastructure. Jusqu’à présent, il n’était pas possible d’accorder des contributions à fonds perdu. L’article est modifié pour que, suite à l’expérience acquise dans le cadre des mesures pilotes pour les régions de montagne, il soit également possible d’accorder des contributions fédérales à fonds perdu plafonnées (50 000 francs au maximum par projet) et des contributions cantonales équivalentes. Ces projets doivent stimuler l’économie régionale, le porteur de projet doit être à même d’assurer l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure, et il s’agit d’éviter les effets d’aubaine autant que possible. En termes d’impact, les projets doivent présenter un caractère « interentreprises ».
Art. 9 Conditions
Une précision est apportée à l’art. 9, al. 1 : la référence à l’art. 7 ne concerne pas uniquement les prêts mais aussi les contributions à fonds perdu.
Art. 11 Versement des aides financières et des prêts
Une précision est apportée à l’art. 11, al. 1 : la référence à l’art. 7 ne concerne pas uniquement les prêts mais aussi les contributions à fonds perdu.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
La présente modification de loi n’a aucune conséquence pour la Confédération, ni sur le plan financier ni en matière de personnel. Elle peut entraîner une légère détérioration de la substance du fonds. Il y a lieu de s’attendre, compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre des mesures pilotes NPR pour les régions de montagne, à un volume annuel de l’ordre de 1 500 000 francs au maximum, de sorte que la présente modification de loi ne requiert aucune adaptation des apports annuels de la Confédération au fonds.
5.2 Conséquences pour les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Les contributions à fonds perdu allouées aux petites infrastructures permettront de créer de précieuses impulsions en faveur du développement économique des zones rurales et des régions de montagne. La modification de loi contribue ainsi à ce que la NPR remplisse sa mission de base, à savoir soutenir le développement économique des régions de montagne, du milieu rural en général et des régions frontalières, de manière encore plus ciblée.
5.3 Conséquences pour l’économie
La modification prévue fournit des impulsions économiques supplémentaires dans les régions périphériques principalement, génère de la valeur ajoutée et crée des emplois.
5.4 Conséquences pour la société
L’amélioration des perspectives économiques permet à ces régions de préserver ou d’accroître leur attrait. La modification de loi contribue ainsi, conformément à l’article énonçant son but, à l’occupation décentralisée du territoire et à l’élimination des disparités régionales.
5.5 Conséquences pour l’environnement
Tous les projets NPR sont conformes aux lois, réglementations et obligations pertinentes. Ils sont soumis aux procédures d’autorisation habituelles et incluent les voies de recours correspondantes, en particulier dans les domaines de la politique environnementale et de l’organisation du territoire.
5.6 Autres conséquences
La modification de loi n’a aucune autre répercussion directe.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
La compétence de la Confédération en matière de politique structurelle découle de l’art. 103 de la Constitution (Cst.)7. La disposition prévoit que la Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches
7 RS 101