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Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 2 pages
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Ordonnance sur les règles de la circulation routière «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 77, titre et al. 1
Véhicules de travail ; traîneaux ; conteneurs
(art. 57, al. 1, LCR)
1Les véhicules de travail ne peuvent transporter aucune marchandise, sauf les carburants, combustibles et matières consommables nécessaires à la machine ainsi que des outils, des engins de travail, un véhicule destiné aux déplacements du personnel de service et des marchandises mécaniquement transformées ou utilisées durant le processus de travail ; cette restriction ne s’applique pas aux véhicules du service du feu et de la protection civile.
Art. 78, al. 3
Abrogé
Art. 80, al. 1, let. d
1Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement :
d. pour le transport d’un véhicule automobile destiné aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, à savoir les camions-grues : dans la limite de 2 t.
Art. 90, al. 4
Abrogé
II
La présente ordonnance entre en vigueur le ....
«$$SmartDocumentDate» Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr