Projet

Consultation 2022/47: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 5 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Ordonnance sur l'assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»

b. le paiement des créances qui ont fait l’objet d’une annonce au sens de l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal ;

c. les rétrocessions au canton prévues à l’art. 64a, al. 4, LAMal

2Il contrôle pour les créances visées à l’art. 64a, al. 3, LAMal si:

a. les indications concernant les débiteurs et les personnes assurées sont correctes;

b. la procédure de sommation visée à l’art. 105b a été respectée;

c. un acte de défaut de biens existe ;

d. la date de délivrance de l’acte de défaut de biens concerne l’année précédente ;

e. le montant total des créances est exact;

f. la créance a été annoncée au canton visé à l’art. 105f, al. 1.

3Il contrôle pour les créances visées à l’art. 64a, al. 3bis, LAMal si:

a. les indications concernant les débiteurs et les personnes assurées sont correctes;

b. la procédure de sommation visée à l’art. 105b a été respectée;

c. le montant total des créances est exact;

d. la raison pour laquelle l’assureur n’a pas pu obtenir d’acte de défaut de biens ou de titre équivalent est indiquée ;

e. la créance a été annoncée au canton visé à l’art. 105f, al. 1.

4Le canton prend en charge les frais résultant des activités de l’organe de contrôle lorsqu’il ne désigne pas l’organe de révision visé à l’art. 25 LSAMal2.

Art. 105k Versement des cantons aux assureurs

1Lorsque les données personnelles et les annonces visées à l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal lui parviennent, l’autorité cantonale compétente peut transmettre à l’assureur les données personnelles au sens de l’art. 105g des assurés pour lesquels des montants sont pris en charge.

2Le canton verse avant le 1erjuillet à l’assureur les créances visées à l’art. 64a, al. 4, LAMal, après déduction de la rétrocession visée audit article. Si la rétrocession dépasse les créances, l’assureur rembourse le solde au canton de résidence actuel dans le même délai.

3Si le canton accorde une réduction de primes pour une période pour laquelle l’assureur lui a déjà annoncé dans son décompte final une créance conformément à l’art. 64a, al. 3 ou 3bis, LAMal, l’assureur rétrocède au canton 85 % de la réduction de primes en question. Les créances envers l’assuré sont réduites, sur l’acte de défaut de biens ou le titre équivalent, du montant intégral de la réduction de primes.

2 RS 832.12