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Consultation 2022/47: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 5 pages
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Ordonnance sur l'assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»
4Le canton ne verse rien à l’assureur pour les créances qui ont fait l’objet d’une annonce au sens de l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal si elles ne sont pas uniquement constituées de créances au titre de la LAMal.
Art. 105l, al. 2biset 4
2bisL’assureur informe les assurés qui atteignent l’âge de 18 ans et pour lesquels il existe des retards de paiement qu’ils peuvent changer d’assureur à la fin de l’année civile conformément à l’art. 64a, al. 7bis, LAMal.
4Les assurés dont le canton a pris en charge 5 % supplémentaires des créances annoncées peuvent changer d’assureur au cours de l’année de reprise, pour autant qu’ils ne soient pas en retard de paiement au sens de l’art. 64a, al. 6, LAMal pour d’autres créances.
Art. 106c, al. 5 et 5bis
5Il peut compenser ses créances de primes restantes pour l’année civile et ses autres créances échues ressortissant à l’assurance obligatoire des soins, sous réserve de l’art. 105k, al. 3, avec :
a. la réduction des primes octroyée par le canton ;
b. le montant forfaitaire octroyé par le canton pour l’assurance obligatoire des
soins conformément à l’art. 10, al. 3, let. d, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires3.
5bisIl verse la réduction de primes à l’assuré dans un délai de 60 jours à compter de l’annonce de cette réduction par le canton, pour autant qu’il n’ait pas compensé de créances de primes pour cet assuré. Les réglementations cantonales qui prévoient que la réduction équivaut au maximum au montant total de la prime et que les petits montants ne sont pas versés sont réservées.