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Consultation 2022/47: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 5 pages

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Ordonnance sur l'assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»

2Il informe l’autorité cantonale compétente, dans les deux semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, de l’évolution des actes de défaut de biens établis depuis le début de l’année.

3Il annonce les créances au sens de l’art. 64a, al. 3bis, LAMal au canton dans lequel l’enfant est domicilié à la naissance desdites créances. Il en justifie le montant et indique la raison pour laquelle il n’a pas pu obtenir d’acte de défaut de biens ou de titre équivalent.

Art. 105fbisReprise supplémentaire des créances annoncées et décompte

1Si l’autorité cantonale compétente décide, conformément à l’art. 64a, al. 5, LAMal, de prendre en charge 5 % supplémentaires de l’ensemble des créances qui ont fait l’objet d’une annonce au sens de l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal, elle doit en informer les assureurs avant le 1erdécembre. Sa décision vaut pour l’année civile suivante.

2Les assureurs cèdent à l'autorité cantonale, au plus tard le 31 mars de l’année civile subséquente, les créances qu’ils ont annoncées au sens de l'art. 64a, al. 3 et 3bis, LA-Mal au cours de l’année de reprise, pour autant qu’elles concernent des primes, des participations aux coûts, des intérêts moratoires ou des frais de poursuite. Ils les soumettent au préalable à l’organe de contrôle désigné par le canton pour vérification.

3L’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente, le 31 mars au plus tard, le décompte final des actes de défaut de biens qui ont été délivrés durant l’année précédente, ainsi que le rapport de révision qui s’y rapporte. Le décompte intègre le récapitulatif des demandes de prise en charge au sens de l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal et un récapitulatif des rétrocessions au sens de l’art. 64a, al. 4, LAMal.

Art. 105g, phrase introductive et let. d et f

Lorsqu’il effectue une annonce au sens de l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal, l’assureur fournit les données personnelles suivantes servant à identifier les assurés et les débiteurs :

d. l’adresse ;

f. la langue de correspondance.

Art. 105h Échange de données

Le DFI peut édicter des prescriptions techniques et organisationnelles pour l’échange et le format des données après avoir entendu les cantons et les assureurs.

Art. 105j Organe de contrôle

1L’organe de contrôle vérifie l’exactitude et l’exhaustivité des informations des assureurs concernant :

a. les créances visées à l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal ;