Rapport sur les résultats

Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 45 pages

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Swisscopyright recommande l’inscription, à l’art. 51, al. 1, LDA, d’un droit à l’information pour les sociétés de gestion à l’égard des entreprises de médias dans la perspective de la répartition du produit et de la fixation du tarif. L’organisation commune aux cinq sociétés de gestion soumet la proposition de formulation suivante : « Soweit es ihnen zuzumuten ist, müssen die Werknutzer und -nutzerinnen, sowie die Medienunternehmen im Sinne von Artikel 37a Absatz 1 den Verwertungsgesellschaften alle Auskünfte, welche diese für die Gestaltung und die Anwendung der Tarife sowie für die Verteilung des Erlöses benötigen, in einer Form erteilen, die dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung zulässt. »35

Les JDS rejettent la réglementation proposée. Si une réglementation sur les liens vers les contenus journalistiques devait être maintenue, ils recommandent un droit à rémunération en faveur des auteurs d’œuvres journalistiques. Dans la mesure où ces œuvres sont créées dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un mandat, une participation à la rémunération pourrait être prévue pour l’entreprise de médias concernée. Les JDS proposent une formulation pour un art. 13b intitulé « Mise en lien d’œuvres journalistiques ». À l'exception du titre, le teneur de cet article est la même que celle soumise par le PS (voir ci-dessus).

L’AROPI suggère d'ajouter dans la loi que les extraits de publications journalistiques dépourvus de caractère individuel ne constituent pas des œuvres protégées par le droit d'auteur, mais qu’elles peuvent donner droit à une rémunération en vertu de l'art. 37a LDA. Elle propose la formulation suivante : «5 Les extraits de publications journalistiques dépourvus de caractère individuel ne constituent pas des œuvres bénéficiant des droits exclusifs au sens de la présente loi, mais donnent droit à une rémunération aux entreprises de médias selon l’art. 37a LDA.»

Du point de vue de l’association, il serait également possible d'envisager une rémunération forfaitaire, à l’instar de la restriction au droit d’auteur en faveur de l’usage privé inscrite à l'art. 19, al. 1, let. b ou c, et 2 en relation avec l'art. 20, al. 2, LDA.

La CDIP et la DUN souhaitent étendre la restriction actuelle en faveur des utilisations scolaires aux utilisations mentionnées à l'art. 19, al. 3, LDA et proposent d’adapter la disposition en conséquence. Cette adaptation serait nécessaire afin de mettre la loi en adéquation avec la réalité des écoles.

Société numérique demande que les sociétés de gestion soient régies par la loi du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans)36. Elle propose pour l’art. 2, al. 1, let. d (nouveau), LTrans la formulation suivante : « Dieses Gesetz gilt für: […] d) Organisationen und Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, die Rechte gemäss Art. 41 URG verwerten ».37

Consultation

En vertu de l’art. 9 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)38, sont accessibles au public premièrement le dossier soumis à consultation, deuxièmement les avis exprimés, après expiration du délai de consultation, et troisièmement le rapport rendant compte des résultats de la consultation, après que le Conseil fédéral en a pris connaissance. Ces documents sont accessibles sous forme électronique sur la plateforme de publication du droit fédéral39.

Les avis peuvent également être consultés dans leur intégralité dans les locaux de l’IPI.

35Dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, les utilisateurs d’œuvre et les entreprises de médias au sens de l'art. 37a, al. 1, doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion dans un format conforme à l’état de la technique et permettant un traitement automatique. (traduction libre)

36RS 152.3

37La présente loi s’applique [...] d) aux organisations et personnes de droit public ou privé qui gèrent des droits en vertu de l'art. 41 LDA. (traduction libre)

38 RS 172.061