Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique, le Conseil fédéral a introduit et immédiatement mis en vigueur l’instrument PLB en s’appuyant sur les art. 184, al. 3, et 185, al. 3, de la Constitution.
Afin que les bases introduites par le Conseil fédéral à travers l’ordonnance pour l’instrument PLB - ainsi que d’autres mesures isolées introduites à travers l’ordonnance - ne deviennent pas caduques dans un délai de six mois, un projet établissant la base légale du contenu de l'ordonnance doit être transmis au Parlement.
Contenu du projet
Le projet prévoit que la BNS, en sa qualité de prêteur ultime, puisse fournir temporairement des liquidités au moyen d’un prêt d’aide sous forme de liquidités couvert par une garantie du risque de défaillance accordée par la Confédération.
L’octroi de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance doit être subordonné à différentes conditions (subsidiarité de l’aide sous forme de liquidités, lancement d’une procédure d’assainissement, solvabilité de la banque, intérêt public et proportionnalité de l’intervention de l’État). S’agissant de l’octroi d’une garantie du risque de défaillance à la BNS pour des prêts d’aide sous forme de liquidités, le Conseil fédéral en fixera le montant au cas par cas et soumettra le crédit d’engagement nécessaire en procédure d’urgence à la Délégation des finances du Parlement.
Afin de réduire le risque de pertes qui pèse sur la Confédération en cas d’octroi d’une garantie du risque de défaillance, les modalités du PLB prévoient un privilège des créances de la BNS découlant des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance. Le privilège des créances est un élément-clé du projet de PLB. En outre, une prime de mise à disposition doit revenir à la Confédération pour la garantie du risque de défaillance et des primes de risque doivent être versées à la Confédération et à la BNS pour les prêts d’aide sous forme de liquidités qui sont sollicités.
L’octroi de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance à une SIB peut constituer une incitation inopportune (moral hazard). Deux mécanismes permettent toutefois de contrer ce phénomène: d’une part, les SIB doivent déjà, en vertu des règles particulières actuelles contenues dans l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités (OLiq), respecter des exigences en matière de couverture des risques de liquidité. D’autre part, l’octroi d’une garantie du risque de défaillance pour des prêts d’aide sous forme de liquidités nécessite de soumettre la SIB concernée à diverses conditions (par ex. l’interdiction de verser des dividendes) dont la violation entraîne des conséquences pénales. En outre, cette garantie s’accompagne de mesures en matière de rémunération ordonnées par le Conseil fédéral conformément à l’art. 10a LB. Le projet prévoit explicitement la possibilité d’exiger, à certaines conditions, le remboursement de rémunérations variables déjà versées. De plus, en vertu du droit actuellement en vigueur, la FINMA peut ordonner des mesures disciplinaires et de restructuration en cas de risque d’insolvabilité (par ex. remplacement de l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ainsi que remplacement de l’organe de direction de la banque).
Des dispositions de l’ordonnance du 16 mars 2023 doivent aussi être transposées en droit ordinaire font l’objet d’un chapitre distinct. Cela permettra d’inscrire dans la loi notamment les bases légales et les incidences juridiques liées tant aux prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance déjà octroyés qu’aux autres mesures prises, et donc de les maintenir. Concrètement, il s’agit de transposer en droit ordinaire les dispositions relatives à l’octroi par la BNS de prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités,