Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
1 Contexte et structure
Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a fixé les grandes lignes de la mise en place d’un mécanisme public de garantie des liquidités (public liquidity backstop [PLB]) pour les banques d’importance systémique (systemically important banks [SIB]) et a chargé le Département fédéral des finances (DFF) d’élaborer un projet destiné à la consultation d’ici à l’été 2023. Se fondant sur les art. 184, al. 3, et 185, al. 3, de la Constitution (Cst.), le Conseil fédéral a introduit et immédiatement mis en vigueur le 16 mars 2023 l’instrument PLB à travers l’ordonnance sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique.
Le 29 mars 2023, le Conseil fédéral a en outre décidé que les événements liés à l’acquisition de Credit Suisse par UBS feraient l’objet d’une analyse1. Avec l’aide de spécialistes externes, le DFF procédera à l’examen détaillé des circonstances qui ont conduit mi-mars 2023 à l’adoption de mesures. Il évaluera également de manière exhaustive la réglementation too big to fail (TBTF), y compris diverses questions que le Parlement a transmises au Conseil fédéral pour examen par le biais de postulats et la question d’une acquisition limitée dans le temps de la banque ou de parties de celle-ci par l’État (étatisation temporaire ou temporary public ownership [TPO]). Les conclusions de cette analyse seront présentées au Parlement dans le prochain rapport du Conseil fédéral sur les banques d’importance systémique visé à l’art. 52 LB. Ce rapport explicitera également dans quelle mesure les dispositions du présent projet seront intégrées dans la réglementation future. Il doit également mettre en lumière les conséquences éventuelles des possibles projets réglementaires.
Le projet mis ici en consultation comprend, en plus d’autres thèmes (cf. chapitre 3.1.3), deux parties correspondant à des chapitres distincts de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)2.
Chapitre XIa
Le présent projet vise à transposer en droit ordinaire le projet de PLB dont le Conseil fédéral a demandé la mise en œuvre en mars 2022 avant de l’introduire en mars 2023 par voie d’ordonnance. Les dispositions correspondantes sont intégrées dans le chapitre XIa de la LB.
Chapitre XIVa
À la mi-mars 2023, la perte de confiance à l’égard de Credit Suisse a été telle que la banque n’aurait pas été en mesure de poursuivre son activité sans la mise en œuvre de mesures radicales. UBS a ainsi fait l’acquisition de Credit Suisse, une opération qui a nécessité un apport de liquidités garanti par l’État. L’ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars deviendra caduque six mois après son entrée en vigueur si le Conseil fédéral ne soumet pas à l’Assemblée fédérale un message concernant un projet de base légale pour le contenu de l’ordonnance dans ce délai. La transposition des dispositions de l’ordonnance en droit ordinaire fera l’objet d’un chapitre XIVa distinct. Cela permettra d’inscrire dans la loi notamment les bases légales et les incidences juridiques liées tant aux prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance déjà octroyés qu’aux autres mesures prises en mars 2023, et donc de les maintenir. La présente modification de la LB inclut également des dispositions issues de cette ordonnance allant au-delà de l’introduction du projet de PLB, désormais réglées dans le chapitre XIa LB. Les décisions du Conseil fédéral du 16 mars 2023 et du 19 mars 2023 ainsi que la décision de la Délégation des finances du Parlement du 19 mars 2023 ne sont pas affectées par le présent projet. Dans le chapitre XIVa, il s’agit de transposer en droit ordinaire les dispositions relatives à l’octroi par la BNS de prêts d’aide supplémentaires
1https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-94030.html