Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

environnementaux à long terme causés par les polluants organiques persistants (demi-vie dans le sol > 120 jours), pour lesquels aucune valeur limite n'est définie à l'annexe 2.6 de l'ORRChim, ceux-ci doivent être éliminés autant que possible selon l'état de la technique.

Les engrais composés entièrement ou même partiellement de sels de phosphate précipités et de leurs dérivés sont soumis à autorisation.

CMC 13 : Matières obtenues par oxydation thermique

Les cendres obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés satisfont aux conditions spécifiques relatives à la transformation et à la qualité du produit visées à l’annexe II du règlement (UE) no2019/1009 pour la CMC 13. Seules les boues d’épuration communales, les farines animales et la poudre d’os peuvent être utilisées comme matières premières pour l’oxydation thermique, car elles sont soumises à l’obligation de récupération du phosphore et qu’il existe des valeurs limites en polluants afin d’éviter leur accumulation dans le sol. En plus des sous-produits animaux autorisés dans l’UE, il est également possible d’utiliser des matières de catégorie 1 si elles répondent aux spécifications de l’OSPA. Toutefois, l’ajout de substances destinées à réduire les polluants pendant l’oxydation et de combustibles destinés à améliorer l’efficacité de la combustion est autorisé pour la CMC 13, conformément aux dispositions de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009.

Il convient de respecter, en plus des exigences de qualité visées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 pour la CMC 12 et celles définies dans l’ORRChim pour la PFC pour laquelle l’engrais est mis en circulation, les valeurs limites spécifiques à la Suisse selon l’annexe 2.6, ch. 2.2.2.1 de l’ORRChim, qui ont été fixées d’après l’ancienne catégorie d’engrais « engrais minéraux de recyclage ». Les engrais composés entièrement ou même partiellement de matières obtenues par oxydation thermique et de leurs dérivés sont soumis à autorisation.

CMC 14 : Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification

Les biomasses pyrolysées ou les matières obtenues par gazéification sont autorisées comme matières premières pour les engrais si elles sont conformes à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 pour la CMC 14. Comme ces matériaux ont un temps de rétention très long dans le sol, des conditions supplémentaires doivent être remplies afin de réduire au maximum les risques pour la fertilité du sol. La proportion d’additifs utilisés pour améliorer la conduite du processus ou la compatibilité environnementale ne doit donc pas dépasser 10 %. Lors de la pyrolyse ou de la gazéification, il faut en outre atteindre au moins 500°C pendant 10 minutes, car cela permet d’éliminer les micropolluants, d’augmenter la persistance et d’accroître la surface spécifique. Il convient de respecter, en plus des exigences de qualité visées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 pour la CMC 14 et celles définies dans l’ORRChim pour la PFC pour laquelle l’engrais est mis en circulation, les valeurs limites selon l’annexe 2.6, ch. 2.2.2.2 de l’ORRChim, qui ont été fixées à partir des directives « European Biochar Certificate » appliquées par le passé et qui ont fait leurs preuves pour les niveaux de qualité « Feed » et « Agro-Bio ».Les engrais composés entièrement ou même partiellement de biomasses pyrolysées ou de matières obtenues par gazéification sont soumis à autorisation. Afin de garantir la qualité et le respect d’autres exigences concernant la fabrication de ces matériaux, l’OFAG peut exiger des analyses régulières des produits et des contrôles des conditions de fabrication. Cette exigence remplace la certification exigée jusqu’à présent au moyen du « European Biochar Certificate ».

CMC 15 : Matières de grande pureté valorisées

Les critères agronomiques et de sécurité des matières de grande pureté appartenant à cette CMC sont basés sur un rapport du Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC). Afin de vérifier que ces derniers sont respectés, les engrais constitués ou en partie constitués de matières de grande pureté sont soumis au régime de l’autorisation.

CMC 100 : Engrais de ferme

Les engrais de ferme ont un statut différent dans l’UE. Ils sont considérés comme des sous-produits animaux de catégorie 2 ce qui n’est pas le cas en Suisse. Par conséquent, la CMC engrais de ferme a été établie pour permettre l’utilisation de lisier et de fumier comme matières premières pour produire divers engrais comme des engrais organiques ou organo-minéraux. La définition et les normes de qualités des engrais de ferme restent inchangées par rapport au droit en vigueur.