Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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O sur le bétail de boucherie
8.3 Commentaire des dispositions
Préambule
En vertu de l’art. 4bisOBB, l’organisation mandatée pourra, à partir du 1erjanvier 2023, percevoir des émoluments en cas de contestation injustifiée du résultat de la première taxation neutre de la qualité. Il faut donc ajouter l’art. 180, al. 3, LAgr aux bases juridiques de l’OBB.
Art. 16b
En raison d’événements non imputables à l’importateur, dus à des cas de force majeure, des
difficultés logistiques à l’importation peuvent survenir. Il se peut donc qu’à la fin de la période
d’importation, l’importateur ne soit pas en mesure d’utiliser ou d’importer la totalité des parts de contingent dans le délai imparti.
Sont considérées comme causes de force majeure les défaillances des systèmes et programmes informatiques lors du dédouanement des marchandises ou les problèmes logistiques dus à des perturbations des liaisons de transport causées par des événements naturels (notamment des ouragans, inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz-de-marée ou accidents nucléaires) ou par des pandémies.
Ce report ne sera comme jusqu’à présent possible que dans un cadre bien défini : la part à transférer doit constituer au maximum 5 % des parts totales de contingent du requérant attribuées et reportées pour être utilisées par catégorie de viande (p. ex. aloyaux/high quality, viande de veau ou de porc en demi-carcasses) pour éviter que cette réglementation n’exerce une action trop forte sur le marché. Une quantité minimale de 500 kg par catégorie de viande est justifiée, d’une part, parce que les importateurs doivent supporter un risque résiduel aux conséquences financières relativement faibles et, d’autre part, parce que cette pratique ne doit pas devenir la règle. Un report est seulement possible si l’ayant droit présente par écrit à l’OFAG une demande dûment motivée avant la fin de la période d’importation. Il ne sera pas tenu compte des requêtes déposées après ce délai.
Pour pouvoir procéder au report, l’OFAG doit connaître la quantité du contingent tarifaire non utilisée de la dernière période d’importation. Un report est donc possible quelques jours seulement après le début de la nouvelle période d’importation.
Un report à une période d’importation de l’année civile suivante doit être exclu puisque l’année civile coïncide avec la période contingentaire. Par conséquent, seules des parts de contingent des
contingents tarifaires partiels no5.3 à 5.7 et 6.4 (art. 14 et 15 OBB) peuvent en principe être reportées, car dans le cas de ces contingents tarifaires partiels la période d’importation est plus courte qu’une année civile. Les parts de contingent tarifaire attribuées sur la base d’une prestation en faveur de la production suisse aux termes des art. 21 et 24 OBB ne peuvent pas non plus être reportées, car dans ce cas, l’attribution à l’importateur est gratuite par rapport aux parts de contingent tarifaire acquises aux enchères.
Art. 18, al. 1 et 2
Désormais, les plateformes de distribution en ligne de viande kasher seront également reconnues comme points de vente. C’est la raison pour laquelle la notion de point de vente est redéfinie comme suit : « des magasins, des étals et des plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public ».
S’agissant des magasins ou des étals, l’indication « kascher » ou « viande kascher » doit comme jusqu’à présent figurer à un endroit bien visible et, dorénavant, être rédigée dans une écriture
facilement lisible et indélébile sur les produits préemballés. Dans le cas des plateformes de
distribution en ligne, l’indication doit être placée à un endroit bien visible sur le site Web ou la
plateforme de vente ainsi qu’être rédigée dans une écriture facilement lisible et indélébile sur les produits préemballés. Par analogie avec les prescriptions de l’ODAlOUs, l’indication doit être rédigée dans au moins une langue officielle de la Confédération.