Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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O sur le bétail de boucherie «%ASFF_YYYY_ID»

2L’OFAG reconnaît comme points de vente des magasins, des étals et des plateformes de distribution en ligne, si ceux-ci sont accessibles au public et si les exploitants veillent:

a. à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel sont exclusivement de la viande kasher et des produits à base de viande kasher;

b. à ce que la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent ne sont pas revendus par le biais d’un commerce intermédiaire;

c. à ce qu’il soit garanti que l’indication «kascher» ou «viande kascher» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:

1. dans le magasin, sur l’étal ou sur la plateforme de distribution en ligne, à un endroit bien visible, et

2. dans le cas de produits préemballés, sur chaque emballage.

Art. 18a, al. 1, let. a, et 2

1Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.5 et 5.6 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté musulmane:

a. qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande halal reconnus, ou

2L’OFAG reconnaît comme points de vente des magasins, des étals et des plateformes de distribution en ligne, si ceux-ci sont accessibles au public et si les exploitants veillent:

a. à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande halal et des produits à base de viande halal;

b. à ce que la viande halal et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d’un commerce intermédiaire;

c. à ce que l’indication «halal» ou «viande halal» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:

1. dans le magasin, sur l’étal ou sur la plateforme de distribution en ligne, à un endroit bien visible, et

2. dans le cas de produits préemballés, sur chaque emballage.

Art. 19, al. 1

1En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d’une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 13, le délai de paiement est de 90 jours pour le

3 RS 632.421.0