Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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O sur le bétail de boucherie
La limitation de la vente aux points de vente reconnus par l’OFAG vise à garantir que cette viande soit à la disposition des membres de la communauté juive. La viande kasher (et également la viande halal, voir infra) sera donc vendue par le point de vente reconnu le plus directement possible aux
consommateurs finaux.
Afin d’éviter que la viande kasher ne parvienne sur le marché de la viande conventionnelle par le biais d’un commerce intermédiaire et que les conditions de l’art. 18 ne soient ainsi quasiment contournées, les points de vente reconnus doivent veiller, sous leur propre responsabilité, à empêcher la revente par le biais d’un commerce intermédiaire. À cette fin, un point de vente peut par exemple enregistrer les quantités échangées lors de la vente de grandes quantités, en particulier dans le contexte de la distribution via Internet.
Art. 18a, al. 1 et 2
Désormais, les plateformes de distribution en ligne de viande halal seront également reconnues comme points de vente. C’est la raison pour laquelle la notion de point de vente est redéfinie comme suit : « des magasins, des étals et des plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public ».
S’agissant des magasins ou des étals, l’indication « halal » ou « viande halal » doit comme jusqu’à présent figurer à un endroit bien visible et, dorénavant, être rédigée dans une écriture facilement lisible et indélébiles sur les produits préemballés. Dans le cas des plateformes de distribution en ligne, l’indication doit être placée à un endroit bien visible sur le site Web ou la plateforme de vente ainsi qu’être rédigée dans une écriture facilement lisible et indélébile sur les produits préemballés. Par analogie avec les prescriptions de l’ODAlOUs, l’indication doit être rédigée dans au moins une langue officielle de la Confédération.
La limitation de la vente aux points de vente reconnus par l’OFAG vise à garantir que cette viande soit à la disposition des membres de la communauté musulmane.
La viande kasher sera donc vendue par le point de vente reconnu le plus directement possible aux consommateurs finaux.
Afin d’éviter que la viande halal ne parvienne sur le marché de la viande conventionnelle par le biais d’un commerce intermédiaire et que les conditions de l’art. 18 ne soient ainsi quasiment contournées, les points de vente reconnus doivent veiller, sous leur propre responsabilité, à empêcher la revente par le biais d’un commerce intermédiaire. À cette fin, un point de vente peut par exemple enregistrer les quantités échangées lors de la vente de grandes quantités, en particulier dans le contexte de la distribution via Internet.
Art. 19, al. 1
Selon l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr ; RS 916.01), la période contingentaire coïncide toujours avec l’année civile. C’est pourquoi l’expression « année civile », qui figurait jusqu’à présent entre parenthèses à l’art. 19, al. 1, OBB, peut être biffée.
Art. 23
Afin de mettre l’administration des contingents tarifaires pour la viande sur un pied d’égalité avec les autres régimes d’importation (cf. art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr ; RS 916.01), il sera aussi fixé dans l’OBB que toutes les demandes de parts de contingents ne pourront plus être envoyées que par voie électronique.
Les requérants de parts de contingent pourront envoyer leurs demandes au moyen de l’application Web ekontingente.admin.ch. Le délai d’envoi des demandes est fixé au jour ouvrable qui suit le 15 août précédant le début de la période contingentaire. La prestation individuelle fournie en faveur de la production suisse selon le nombre d’animaux acquis aux enchères pourra, pour les animaux de l’espèce bovine, comme jusqu’à présent être téléchargée par l’intermédiaire de la banque nationale de données du marché, marché-db.ch, relevant du droit privé, et chargée sur le site