Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux
5. l’adresse de messagerie électronique (art. 14, al. 1, let. c, OId-BDTA) ;
6. la langue de correspondance (art. 14, al. 1, let. b, OId-BDTA) ;
• Sont considérées comme des données concernant l’unité d’élevage :
1. le numéro BDTA (art. 35, al. 1, let. a OId-BDTA) ;
2. l’adresse de l’emplacement (art. 35, al. 1, let. a OId-BDTA) ;
3. les coordonnées de l’unité d’élevage (art. 35, al. 1, let. a OId-BDTA) ;
4. le numéro de la commune (art. 35, al. 1, let. a OId-BDTA) ;
5. le numéro cantonal d’identification ;
6. le type d’utilisation, si celui-ci est défini (art. 13, al. 2, OId-BDTA) ;
7. le type d’élevage visé à l’art. 6, let. o, OFE (art. 35, al. 1, let. a OId-BDTA) ;
8. les numéros d’identification des animaux qui se trouvent dans l’unité d’élevage (art. 35, al. 1, let. b OId-BDTA)3– cette information n’est pas disponible pour les porcs.
• Avec le consentement du détenteur actuel selon l’art. 38a, al. 1, let. c, ch. 1, le numéro
d’identification de l’animal séjournant dans l’unité d’élevage peut être transmis.
• L’ancien détenteur peut en outre consentir à ce que les numéros d’identification des animaux
ayant séjourné dans son unité d’élevage soient transmis, pour autant que les animaux :
a. aient été abattus ou soient morts ;
b. se trouvent dans une exploitation d’estivage ou dans une exploitation de pâturages communautaires ;
c. soient soignés dans une clinique vétérinaire ;
d. se trouvent dans un troupeau transhumant.
Cela est important car il faut supposer que les animaux conduits dans une exploitation d’estivage, une exploitation de pâturage communautaire, une exposition animale, une clinique vétérinaire ou un troupeau en transhumance continuent d’appartenir à leur détenteur. Ces animaux sont déplacés temporairement et retourneront dans leur unité d’élevage. C’est pourquoi le détenteur de ces animaux doit pouvoir décider s’il veut ou non transférer leurs numéros d’identification.
En ce qui concerne les animaux transférés dans un autre type d’unité d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, OFE (RS 916.401), à savoir les unités d’élevage agricoles, les entreprises de marchand de bétail, les marchés de bétail, les ventes aux enchères de bétail et les animaux détenus à titre non commercial, il faut considérer que ce transfert consiste en un transfert de propriété ; par
conséquent il appartient au seul nouveau détenteur de décider de l’éventuelle transmission du numéro d’identification de ces animaux.
• Comme jusqu'à présent, le numéro d'identification des animaux peut être obtenu par d'autres
moyens que le consentement prévu à l'art. 38a, al. 1, let. c, ch. 1 (p. ex. document
d'accompagnement, marque auriculaire sur l'animal, document d'élevage) et être utilisé comme clé pour la consultation des données conformément à l'art. 38b. Le retrait de
l’autorisation de partage des données selon l'article 38a proposé n'a donc pas
nécessairement pour conséquence que les données selon l'article 38b ne peuvent plus être consultées par un ancien destinataire de données. C'est notamment le cas lorsque le
destinataire des données conserve les numéros d'identification obtenus.
• Pour les porcs, le numéro d'identification n'est lié à aucune autre information, notamment
parce que les naissances de porcelets ne doivent pas être déclarées. Pour ces catégories d'animaux, seules les importations, les entrées et l'abattage doivent être notifiés sur une base groupée. Ce sont précisément ces informations dont le détenteur d'animaux peut autoriser la consultation.
• Pour les équidés, c'est le propriétaire et non le détenteur de l'animal qui est responsable de
l'autorisation de transmission des données. En cas de changement de propriétaire d'équidés, tous les consentements de l'ancien propriétaire d'équidés sont annulés. L'autorisation est toujours valable pour des animaux individuels et non pour l'ensemble du cheptel. Le numéro d'identification (UELN) étant différent du numéro de puce électronique, les deux numéros doivent être communiqués. Suite au consentement, toutes les données annoncées selon l’annexe 1, ch. a, OId-BDTA (=données sur les animaux) peuvent être transmises.
3 Selon l’actuel art. 35, al. 1, let. b: «….la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent dans les unités d’élevage ou qui y ont séjourné»