Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

aux aides calculées en fonction du nombre d’animaux ; elle s’inscrit aussi dans l’objectif

d’identification et de traçabilité de l’animal.

b. Il reste possible à l’utilisateur de corriger ses propres notifications, mais celles-ci doivent pouvoir

être prouvées.

Adapter l’ordonnance à la pratique, autrement dit faire en sorte que la personne qui notifie puisse faire modifier les données communiquées par elle sans devoir présenter un document d’accompagnement, la correction par des tiers n’étant possible que moyennant un document d’accompagnement, se justifie par les arguments suivants.

a. Tout le système de l’identification des animaux repose sur le principe de la notification par la

personne concernée ; c’est pourquoi celle-ci doit pouvoir corriger aisément ses données.

b. Pour la correction de ses propres données, le traitement réservé est le même que pour les

notifications de naissance, d’importation et d’exportation (justificatif avec document

d’accompagnement non possible) d’une part et les notifications d’entrée, de sortie et d’abattage (justificatif avec document d’accompagnement non nécessaire) d’autre part.

c. Soulagement pour le service d’assistance technique.

d. Les consignes ne sont pas rendues plus strictes que celles qui sont appliquées aujourd’hui ;

interdire généralement de corriger les notifications faites par des tiers pourrait déclencher des réactions difficilement prévisibles de la part des détenteurs d’animaux et de leurs syndicats.

La proposition est la suivante : modifier l’OId-BDTA pour l’adapter à la pratique actuelle : autoriser la correction des propres données sans document d’accompagnement, et pouvoir corriger avec

documents d’accompagnement les données notifiées par des tiers.

Art. 33

L’art. 33 ne comprend plus que l’al. 1, let. a. les autres dispositions de l’ancien art. 33 sont déplacées dans le nouvel art. 38b.

Art. 35

L’art. 35 est abrogé et remplacé par le nouvel art. 38a, pour les motifs suivants :

• L’al. 1 permet que des données de la BDTA soient transmises sans l’autorisation du détenteur de

l’animal. Dans la pratique, Identitas SA demande cependant le consentement du détenteur de l’animal pour transmettre les données visées à l’al. 1.

• L’art. 35 laisse supposer qu’Identitas SA met à disposition deux séries de données différentes : la

première, visée à l’al. 1 (données énumérées aux let. a à g) et la deuxième, visée à l’al. 2 (autres données). Cela n’est cependant pas le cas dans la pratique. Les organisations reçoivent, avec le consentement du détenteur des animaux, les données prévues aux al. 1 et 2 pour chaque genre auquel appartiennent les animaux. C’est délicat du point de vue juridique, car la législation sur la protection des données impose de ne transmettre que les données vraiment nécessaires (principe de proportionnalité dans le traitement des données). Il n’est pas certain qu’il faille transmettre toutes les données dans tous les cas.

• Les organisations d’élevage reconnues tiennent elles-mêmes, comme prévu à l’al. 1, la liste de

leurs membres. Ceux-ci autorisent, en adhérant et en acceptant les statuts du syndicat d’élevage ou du règlement relatif au registre généalogique (exemple : Swissherdbook, Braunvieh Schweiz), la transmission des données les concernant. Bien que cette autorisation donnée lors de

l’acceptation des statuts puisse être révoquée sur le site internet de la BDTA, ce mécanisme ne va pas sans poser des problèmes du point de vue juridique. Dans les autres organisations

(« organisations d’affiliation » selon la désignation par Identitas SA), le détenteur des animaux doit déclarer lui-même son adhésion dans la BDTA, après s’être connecté à Agate.

• L’art. 35 concerne particulièrement les organisations d’éleveurs, des producteurs ou de production

sous label, ou encore les services vétérinaires. Il n’y a cependant aucun motif de restreindre le cercle des destinataires de données, dès lors que le détenteur a, conformément à la LPD1,

autorisé la transmission de ses données, en précisant quelles données pouvaient être transmises à quel destinataire et à quelles fins. De plus, les personnes concernées ont visiblement tout intérêt à pouvoir communiquer dans ce cadre, à d’autres destinataires, les données visées à l’art. 35.

1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1)