Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux
• La disposition de l’al. 1, let. d (numéros d’identification sur les marques auriculaires qui ont été
fournis par Identitas SA aux membres des organisations concernées) n'est pas reprise dans le nouvel art. 38a. Cette disposition avait été introduite à l'origine pour permettre aux organisations d'élevage ovin et caprin de vérifier la plausibilité du numéro d'identification. Depuis que les
naissances d'ovins et de caprins doivent être annoncées à la BDTA, ce contrôle de plausibilité est effectué automatiquement dans la BDTA. Les organisations d'élevage ovin et caprin n'ont donc plus besoin de cette information.
Art. 36
Dans toute l’ordonnance, le terme « numéro d’identification » est utilisé. Le synonyme « numéro d’identité » n’est employé qu’à l’art. 36. Le remplacement de « numéro d’identité » par « numéro d’identification » permet d’établir une dénomination unifiée.
Art. 38a
Cet article remplace l’ancien article 35. Les dispositions de cet article sont justifiées ainsi :
• Le cercle des destinataires de données reste ouvert. Ce qui importe en premier lieu, ce n’est pas le destinataire des données, mais le consentement authentifié de la personne concernée pour transmettre certaines données à certains destinataires et à certaines fins, ainsi que le respect du principe de proportionnalité dans le traitement des données.
• La pratique actuelle, consistant à ce que le consentement soit donné par l’adhérent qui accepte les statuts d’un syndicat d’élevage2 ne suffit plus, car le fait que l’adhésion soit soumise à ce consentement est problématique du point de vue de la législation sur la
protection des données (le caractère volontaire du consentement est douteux, et il n’est pas possible de retirer ce consentement sans perdre la qualité d’adhérent). Il faut au contraire que la personne concernée donne, une seule fois, volontairement et explicitement son
consentement, et puisse aussi le retirer.
• Le destinataire des données doit préalablement déclarer quelles données il souhaite obtenir et à quelles fins il souhaite les employer, et justifier ses déclarations. Ces informations doivent être clairement lisibles pour la personne appelée à consentir à la transmission de ses
données.
• Le destinataire définit les données dont il a effectivement besoin. Sur la base de cette
définition, la personne à l’origine des données peut accepter ou refuser que ces données soient communiquées. Ce mécanisme permet d’éviter que les destinataires, qui ont besoin de données homogènes, reçoivent des séries de données disparates.
• Lorsqu’un destinataire souhaite recevoir ultérieurement des données supplémentaires, il doit à nouveau obtenir le consentement de la personne concernée. Celle-ci doit alors confirmer à nouveau donner son accord, pour que la série des données soit étendue à de nouvelles données.
• La personne à l’origine des données doit trouver des informations présentées de façon transparente en ce qui concerne la nature des données transmises, à quel destinataire, à quelles fins et sur quelle période (de quand à quand).
• Le consentement de la personne à l’origine des données quant à la mise à disposition des données au destinataire est valable jusqu'à ce qu'il soit retiré. Cela signifie qu'un jeu de données peut être obtenu par le destinataire des données de manière illimitée et avec les informations les plus récentes - jusqu'à ce que la personne à l’origine des données retire son consentement.
• Les données concernant le détenteur d’un animal ou l’unité d’élevage ne peuvent être
transmises qu’avec le consentement de l’actuel détenteur. Si l’animal change de détenteur dans une unité d’élevage, tous les consentements donnés par l’ancien détenteur sont
révoqués.
• Sont considérées comme des données concernant le détenteur :
1. le nom (art. 35, al. 1, let. c OId-BDTA) ;
2. l’adresse (art. 35, al. 1, let. c OId-BDTA) ;
3. le numéro cantonal d’identification (art. 35, al. 1, let. c OId-BDTA
4. le numéro de téléphone (art. 14, al. 1, let. b, OId-BDTA) ;
2 Cf. Explications relatives à l’art. 35 au moment de l’entrée en vigueur de l’OId-BDTA