Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

• Le consentement de transmettre des données à des tiers peut être révoqué à tout moment.

Toutefois, il est impossible d’annuler une transmission de données qui a déjà eu lieu. C’est pourquoi le destinataire des données n’est pas tenu d’effacer les données qu’il a déjà reçues. Il n’est pas possible d’éviter que le numéro d’identité obtenu puisse continuer à être utilisé, même après la révocation du consentement permettant de l’utiliser comme clé pour la

consultation de données selon l’art. 38b.

• Sur la base de l’arrêt du tribunal4, les données sur le poids mort ne sont transmises que de

manière restreinte et, comme auparavant, uniquement à des fins de recherche scientifique et de sélection animale.

La modification proposée concernant le consentement à la transmission de données à des tiers nécessite de profondes adaptations techniques de la BDTA. A l'heure actuelle, il n’est pas

possible de déterminer quand Identitas SA pourra réaliser ces adaptations avec des coûts

supplémentaires aussi faibles que possible. Il existe éventuellement des synergies avec le

remplacement en cours de la BDTA actuelle, qui durera plusieurs années. C'est pourquoi il sera décidé, au plus tard après la consultation, d'une entrée en vigueur après le 01.01.2024 ou d'une reprise dans une future révision de l'OId-BDTA.

Article 38b

Cet article reprend la plupart des dispositions de l'art. 33 en vigueur, avec les explications suivantes :

• Toute personne connaissant le numéro BDTA d'une unité d’élevage ou le numéro

d'identification ou numéro de puce électronique d'un animal peut obtenir des données

générales sur cette unité d’élevage ou cet animal. Cette clé (numéro BDTA de l'élevage ou numéro d'identification / numéro de puce électronique de l'animal) peut être obtenue sur la base de l'article 38a ou d'une autre manière. Ce droit général d'accès aux données

individuelles relatives aux unités d’élevage et aux animaux, qui existe depuis la création de la BDTA, vise à garantir la transparence dans la filière des denrées alimentaires et à instaurer la confiance dans les données de la BDTA.

• Il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du détenteur pour transmettre les

informations relatives à la région d’appartenance ou au statut BVD des bovins, des buffles ou des bisons. La communication de ces informations est autorisée de façon générale (comme dans l’art. 33, al. 1, let. b, OId-BDTA en vigueur).

• Une grande partie des données concernant les bovins, les ovins et les caprins se rapportent à

l’historique de l’existence de l’animal et/ou aux informations détaillées visées à l’art. 11 OId-BDTA. Ces données sont librement accessibles à toute personne connaissant le numéro d’identification de l’animal. Le destinataire de ces données peut se procurer le numéro

d’identification de l’animal de la manière suivante :

1. Il reçoit du détenteur de l’animal le droit de consulter ce numéro d’identification avec les autres données concernant le détenteur et l’unité d’élevage (cf. art. 38a, al. 1, let. c, ch.1) ;

2. Il l’a appris d’une autre manière (par exemple en voyant les marques auriculaires, ou en consultant un document d’accompagnement ou un document relatif à l’élevage).

• Les données sur les bovins, les moutons et les chèvres (énumérées à l’annexe 1, ch. 1 et 2

OId-BDTA) qui ne concernent ni l’historique de l’animal ni les informations détaillées sont les suivantes :

1. le pays de provenance et le numéro d’identification de l’animal dans le pays de provenance ;

2. le type de sortie ;

3. s’agissant des animaux exportés, le pays de destination ;

4. la date à partir de laquelle le changement de type d’utilisation est valable ;

5. la date de la notification ;

6. le résultat de la taxation neutre de la qualité ;

7. le numéro BDTA du demandeur.

Ces données visées à l’art. 38a ne peuvent être transmises que si la personne dont les données sont issues l’a autorisé. Il s’agit, pour la taxation neutre de la qualité, de l’abattoir et, pour le numéro BDTA du demandeur, de l’abattoir ou du demandeur.

4 Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-715/2020 du 25 novembre 2020