Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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11 Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA), RS 916.404.1

11.1 Contexte

Suite à la révision de la LFE le 19 juin 2020 (RO 2020 5749), le Conseil fédéral a adopté la nouvelle OId-BDTA le 3 novembre 2021 (RO 2021 751 ; RS 916.404.1). L’accélération du passage au

numérique réclame aujourd’hui que soient adaptés les droits d’accès aux données de la BDTA.

11.2 Aperçu des principales modifications

Conformément à la pratique actuelle, la personne qui a communiqué des données à la BDTA doit pouvoir en demander la correction au service d’assistance d’Identitas sans devoir présenter de document d’accompagnement. Par contre, il n’est possible de faire modifier des données

communiquées par des tiers que moyennant présentation d’un document d’accompagnement.

Consulter et utiliser des données de la BDTA ne doit plus être réservé aux seules organisations d’éleveurs, de producteurs ou de production sous label. D’autres personnes physiques ou morales doivent aussi pouvoir le faire. Dans tous les cas, il est essentiel que la personne sur laquelle ces données ont été établies donne explicitement son consentement.

11.3 Commentaire article par article

Art. 25

À l’al. 3, l’expression « jusqu’à une année après la mort d’un animal » est supprimée. Dans la

pratique, il est rare que des rectifications de données soient demandées après ce délai. Aussi, il n’y a aucune raison objective d’exiger un délai de rectification. De plus, la vérification de ce délai implique un certain travail pour Identitas SA. Pour les demandes de rectification de données par téléphone, Identitas SA vérifie l’identité de l’interlocuteur à l’aide de deux attributs (p. ex. numéro Agate et numéro de téléphone).

L’actuel al. 4 n’établit pas de distinction entre les notifications faites par la personne à l’origine des données et les notifications par des tiers. Comme les autres alinéas de l’art. 25 OId-BDTA ne font pas mention de la correction de notifications par des tiers, l’al. 4 peut être interprété comme ne

s’appliquant qu’aux notifications faites par la personne à l’origine des données, et non à celles des tiers. Par conséquent, le détenteur d’un animal ne peut pas modifier les notifications faites par un tiers (exception faite des « tiers mandatés » visés à l’art 23 OId-BDTA).

Parallèlement, l’utilisation du document d’accompagnement comme « preuve » de l’exactitude de la notification corrigée n’est pas toujours judicieuse. Selon l’actuel al. 4, un document

d’accompagnement doit être remis pour la rectification des notifications d’entrée (renvoi à l’annexe 1, ch. 1, let. c, ch. 2, let. c, et ch. 3, let. b), de sortie (renvoi à l’annexe 1, ch. 1, let. d, et ch. 2, let. d) et d’abattage (renvoi à l’annexe 1, ch. 1, let. e, ch. 2, let. e, et ch. 3, let. c). Un document

d’accompagnement ne peut en effet attester que de la sortie d’un élevage d’origine. Il ne peut pas attester de l’entrée dans l’élevage suivant ou de l’abattage qui s’ensuit, car il est possible que l’animal ait été transféré – à l’insu de l’auteur du document d’accompagnement – dans un élevage

intermédiaire. De plus, certains détenteurs d’animaux risquent, pour corriger leurs propres

notifications, de réécrire un document d’accompagnement ad hoc, qui ne correspond pas forcément aux faits, afin que l’historique de l’animal soit corrigé par le support technique d’Identitas. Un

historique des animaux avec le statut OK selon l’art. 11, al. 2, est en effet la condition pour le

versement de la contribution à l’élimination visée à l’art. 2, al. 1, let. b, de l’ordonnance concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux

(RS 916.407).

Pour ces raisons, les dispositions de l’actuel al. 4 sont difficilement applicables dans la pratique et ne sont donc pas appliquées aujourd’hui lors de la correction de notifications faites par la personne à l’origine des données. Parallèlement, la BDTA accepte les corrections de notifications de sortie effectuées par des tiers, pour autant qu’elles puissent être justifiées par un document

d’accompagnement rempli par le notifiant.

Adapter la pratique à l’ordonnance, autrement dit faire en sorte que la personne ayant notifié la naissance, la sortie ou l’abattage d’un animal doive produire chaque fois un document

d’accompagnement, la correction par des tiers étant impossible, se justifie par les arguments suivants.

a. Cette adaptation diminue l’intérêt qu’il y aurait à saisir des données fausses pour corriger

l’historique de l’animal afin d’être éligible aux aides à l’élimination des sous-produits animaux et