Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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Ordonnance sur les paiements directs
Annexe 8, ch. 2.7a.1
En raison de la non-introduction de la durée d’engagement pour les deux contributions à l’amélioration de la fertilité du sol, la phrase correspondante peut également être supprimée.
Annexe 8, ch. 2.9.4, let. e
Lors de la modification de l’ordonnance sur les paiements directs du 13 avril 2022 (RO 2022 264), les animaux des espèces équine, ovine et caprine ont été supprimés par erreur au ch. 2.9.4, let. e, de l’annexe 8. Ils sont à nouveau mentionnés et la présente modification entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1erjanvier 2023. Les organes d’exécution sont informés, les points de contrôle correspondants figurent dans les listes de points de contrôle pour 2023. L’exécution correcte des prescriptions SRPA reste ainsi garantie.
Annexe 8, ch. 3.4
Les réductions en cas de dépôt tardif des demandes applicables aux exploitations d’estivage sont harmonisées avec celles applicables aux exploitations à l’année.
Annexe 8, ch. 3.5
Pour qu’il soit possible de vérifier le respect des exigences et des charges relatives à la protection individuelle des troupeaux dans le cadre d’un contrôle d’estivage, le concept individuel de protection des troupeaux approuvé par le canton doit être disponible sur l’alpage lors du contrôle. Si le document manque lors du contrôle, les réductions prévues au ch. 3.5 s’appliquent.
Annexe 8, ch. 3.7.4, let. i
En raison de la suppression du ch. 4.1.5 de l’annexe 2 (exigence relative à la garde permanente du troupeau), le point de contrôle correspondant est superflu.
Annexe 8, ch. 3.7.6
Du fait de l’adaptation de l’art. 47, al. 2, let. a, la fixation d’exigences relatives à l’exploitation pour le système de pacage « Pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux », supprimé, devient obsolète.
Annexe 8, ch. 3.7a
En cas de respect partiel seulement des exigences et des charges relatives à la protection des troupeaux dans l’exploitation qui figurent dans le concept individuel de protection des troupeaux approuvé par le canton, la contribution supplémentaire visée à l’art. 47, al. 4, est réduite de 60 %. Si les exigences et les charges prévues dans le concept individuel de protection des troupeaux ne sont globalement pas respectées, la contribution supplémentaire est réduite de 120 %. Il en résulte donc, outre la perte de la contribution supplémentaire, une réduction partielle des autres contributions d’estivage durant l’année de contributions. En cas de récidive, le montant des réductions est doublé.
Annexe 8, ch. 3.8.2
La disposition en vertu de laquelle les exploitants peuvent renoncer à une nouvelle participation aux mesures en faveur de la biodiversité en cas de réductions des contributions a été transférée de l’art. 57, al. 3, au nouvel art. 100a. Le renvoi est donc adapté en conséquence.
2.4 Conséquences
2.4.1 Confédération
L’introduction de la contribution supplémentaire pour l’estivage nécessite des paiements directs supplémentaires de l’ordre de 4 millions de francs, si l’on admet une participation d’environ 80 % pour les moutons gardés et de 50 % pour les moutons en pâturage tournant et les chèvres, ainsi que de 10 %