Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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Ordonnance sur les paiements directs
Art. 115h
La nouvelle disposition relative à la distance des arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II ne s’applique qu’aux nouveaux arbres plantés à partir de l’année de contributions 2024. Si des arbres plus anciens sont remplacés, les distances selon l’annexe 4, ch. 12.2.5a, doivent également être respectées à partir de 2024 pour les arbres de remplacement.
Annexe 2, ch. 4.1.5
L’exigence d’une surveillance permanente par un berger est déjà suffisamment établie et définie au ch. 4.1 : « Le troupeau est conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger ». Le ch. 4.1.5 peut donc être supprimé purement et simplement.
Annexe 2, ch. 4.1.10 et 4.2.9
Lors de la mise en œuvre d’un concept individuel de protection des troupeaux, des conflits et des problèmes peuvent surgir dans des cas particuliers en ce qui concerne les exigences relatives aux systèmes de pacage « Surveillance permanente par un berger » (ch. 4.1) et « Pâturage tournant »
(ch. 4.2). Les prescriptions quant à la durée du séjour régissant l’utilisation des secteurs (ch. 4.1.4) ou des parcs (ch. 4.2.4) ainsi que les prescriptions quant au choix des places pour la nuit (ch. 4.1.6) peuvent notamment constituer des obstacles à une protection des troupeaux appropriée sur le plan opérationnel. Les nouveaux ch. 4.1.10 et 4.2.9 habilitent les cantons à accorder des dérogations aux prescriptions précitées dans le cadre de l’autorisation de concepts individuels de protection des troupeaux selon le ch. 6.
Annexe 2, ch. 4.2a
Du fait de l’adaptation de l’art. 47, al. 2, let. a, la fixation d’exigences relatives à l’exploitation pour le système de pacage « Pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux » devient obsolète.
Annexe 4, ch. 2.1.1
L’énoncé actuel des exigences ne permet pas de savoir clairement si d’autres engrais ne contenant pas d’azote sont autorisés sur les prairies peu intensives, en plus du fumier et du compost. L’adaptation clarifie ce point. Le fumier et le compost sont les sortes d’engrais traditionnellement utilisées sur ce type de prairie. Les engrais calcaires, qui ont des effets très néfastes sur les amphibiens, sont donc également interdits. Comme certaines espèces d’amphibiens peuvent séjourner toute la saison dans les prairies, un épandage d’engrais calcaires limité dans le temps ne serait pas non plus judicieux.
Annexe 4, ch. 7.1.2 et 7.1.4
Conformément à l’ordonnance sur la protection des eaux, les surfaces situées dans l’espace réservé aux eaux doivent être exploitées de manière extensive. Alors que dans certains cantons, seules les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) peuvent être annoncées dans l’espace réservé aux eaux, d’autres cantons autorisent également l’annonce de prairies permanentes, qui doivent toutefois être utilisées de manière extensive. Dans les cantons où les surfaces sont exclusivement déclarées comme SPB, les exploitants doivent choisir entre l’utilisation comme prairies et celle comme pâturages. L’adaptation des dispositions relatives aux prairies riveraines d’un cours d’eau permet aux exploitations de tous les cantons de les utiliser comme prairies de fauche-pâture extensive dans l’espace réservé aux eaux et donc d’exploiter de manière plus flexible les surfaces situées à proximité des étables dans l’espace réservé aux eaux. Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an pour l’utilisation fourragère ; une coupe de nettoyage ne suffit pas. La pâture doit être effectuée avec ménagement ; conformément au point de contrôle « protection des eaux » concernant le pâturage, aucun manquement ne doit être visible.