Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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OQuaDu
Art. 5 (nouveau)
Les exigences relatives à des projets de réalisation de nouvelles idées de projets, y compris la mise au point de prototypes (anciennement, type de projet AgrIQnet), sont intégrées dans l’ordonnance.
Les critères utilisés jusqu’ici pour AgrIQnet ont été repris (cf. tableau « Examen comparatif sommaire du type des projets »). Il s’agit, dans le cas de ce projet, de petits projets dont les conditions sont moins strictes en ce qui concerne les organismes responsables et les effets sur la durabilité.
La valeur de modèle étant conservée, les projets ne peuvent pas être reproduits.
Art. 6 Demandes (actuel art. 9)
Les conditions visées à l’al. 2 pour le dépôt d’une demande ne sont pas modifiées matériellement,
mais sont précisées. Le délai général pour le dépôt est supprimé. Les demandes énumérées à l’art. 1, al. 1, let. a et b, doivent être présentées dans le courant de l’année, au moins trois mois avant le début prévu du projet.
Les demandes visées à l’art. 1, al. 1, let. c et d, peuvent être déposées plusieurs fois par an. La procédure de demande pour des projets énumérés à l’art. 1, al. 1, let. d, est intégrée dans la plateforme de coordination des projets innovants de l’OFAG. Il en résulte un allègement et une standardisation des tâches administratives au sein de l’OFAG.
Les projets doivent être financés par des fonds propres. L’OFAG ne participe au financement qu’à titre subsidiaire. L’aide financière de la Confédération s’élève au plus à 50 % des coûts imputables.
L’OFAG n’accorde une aide financière que si les requérants prouvent l’existence des fonds propres nécessaires à la réalisation du projet. Sont admis comme fonds propres entre autres :
• les ressources financières et les avoirs en banque de l’organisation ;
• les cotisations de membres et les contributions de donateurs ;
• les taxes de production et de transformation ;
• les contributions financières de sponsors ;
• les prêts ;
• les dons.
Les prestations de travail indemnisées par des tiers qui ne sont pas facturées à l’organisation requérante ni payées par elle ne sont pas considérées comme fonds propres.
Art. 7 Examen de la demande et décision d’aide financière (actuel art. 10)
L’art. 7 correspond au droit en vigueur. Seul l’al. 4 a été supprimé parce que cette délégation de compétences était superflue.
Organisme responsable (actuel art. 6)
Les exigences auxquelles doit satisfaire l’organisme responsable ne figurent plus dans un article distinct, mais sont, au contraire, réparties dans les articles sur les différents projets (art. 3, 4 et 5). Le texte de l’ordonnance correspond pour l’essentiel au droit en vigueur. La seule modification matérielle est l’art. 5, c’est-à-dire l’inscription dans l’ordonnance des organismes responsables de la réalisation de nouvelles idées de projets, y compris la mise au point de prototypes (anciennement AgrIQnet). Il faut qu’au moins deux producteurs s’associent pour pouvoir constituer un organisme responsable selon l’ancien type de projet « AgrIQnet ».
Art. 8 Montant et durée de l’aide financière