Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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OQuaDu

innovation est définie comme « un produit ou un processus (ou une combinaison des deux) nouveau ou amélioré qui diffère sensiblement des produits ou processus précédents d’une unité et a été mis à la disposition d’utilisateurs potentiels (produit) ou mis en œuvre par l’unité (processus) » (Manuel d’Oslo 2018, Lignes directrices pour le recueil, la communication et l’utilisation des données sur l’innovation, OCDE). Le terme générique « unité » est employé dans cette définition pour désigner l’acteur responsable de l’innovation. Il fait référence à chaque unité institutionnelle de chaque secteur. Selon la définition, la qualité est « I’aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques d’un objet à satisfaire des exigences » (DIN EN ISO 9000:2015). Cette vaste définition peut être interprétée, selon les cas, du point de vue du consommateur, du producteur ou de l’entreprise de transformation. Les critères de qualité pourront dorénavant bénéficier d’un large soutien dans l’OQuaDu tant que les mesures n’auront pas pour objet le respect d’exigences légales en matière de qualité et qu’elles représenteront une prestation demandée par le consommateur et pour laquelle celui-ci est prêt à payer. Il faut toujours tenir compte de l’accroissement de la durabilité sur le plan économique.

Les exigences formulées à l’art. 1, al. 2, sont cumulatives.

Art. 2 Mesures ne bénéficiant pas d’un soutien financier

L’art. 2 décrit les mesures ne bénéficiant pas d’une aide. Le texte de l’ordonnance correspond pour l’essentiel au droit en vigueur.

L’article précise les formulations dans les domaines suivants :

• Le développement de produits (y compris les essais de mise en culture) au sens strict (let. b). Le développement de produit comprend la phase de conception (recherche et développement : phase préliminaire de développement) et la formulation de nouveaux produits jusqu’à leur lancement sur le marché. Le cycle de vie d’un produit débute au moment de sa mise sur le marché. En revanche, une aide peut être accordée pour les petits essais de mise en culture pour la production de matières premières en vue de la mise au point de prototypes en quantité réduite qui seront évalués par les consommateurs dans une étude de marché ou pour la validation d’une stratégie.

• Les mesures bénéficiant déjà de prestations de soutien en vertu d’autres actes (let. c) : par exemple, des instruments relevant de l’agriculture, comme les améliorations structurelles en général, des projets de développement régional (PDR), la promotion des ventes et, dans d’autres domaines, InnoSuisse et la Nouvelle politique régionale (NPR). L’objectif visé consiste à éviter un double financement.

• Les contributions liées au produit ou à la surface (let. f) : il est question d’indemnités dont le montant dépend de la quantité de produits ou de la surface utile. Les contributions qui sont directement liées à un produit ou à une surface ne peuvent pas bénéficier d’un soutien parce qu’il ne s’agit pas de coûts effectifs, mais parce qu’elles servent uniquement à rendre la production moins chère.

• Les mesures qui ont pour but principal le respect des exigences légales en matière de qualité et de durabilité (let. g). Comme dans le droit en vigueur, le profil d’exigences de produits ou de processus nouveaux ou améliorés doit se situer clairement au-dessus des exigences légales en matière de qualité et de durabilité. C’est pourquoi les mesures visant principalement le respect des exigences légales dans ces domaines ne sont pas éligibles à une aide. Il ne suffit donc pas que la mesure ait pour objet seulement ou presque uniquement des exigences légales de base (y compris les exigences relatives aux PER, à SwissGap).

Art. 3 (actuel art. 4) Exigences relatives aux projets d’élaboration de normes de production

Le texte de l’ordonnance correspond pour l’essentiel au droit en vigueur, mais il a été nettement simplifié par l’abrogation de certaines dispositions (al. c, d et e). La modification matérielle réside, d’une