Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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3.3 Commentaire des différents articles
Art. 1 Projets bénéficiant d’un soutien financier
L’art. 1 correspond pour l’essentiel au droit en vigueur.
Les quatre projets éligibles à une aide en vertu de la présente ordonnance sont définis à l’al. 1 :
Let. a : L’élaboration de normes de production ainsi que leur instauration dans la filière concernée ou
auprès des producteurs concernés porte sur des normes de qualité ou des programmes de production sous label privés, volontaires qui représentent de manière avérée une valeur ajoutée en matière de la qualité et de durabilité.
Let. b : L’introduction de nouveaux modèles d’affaires porte sur des projets de qualité ou de durabilité
qui visent à mettre au point des produits ou des processus (procédés de fabrication) nouveaux ou améliorés, des processus organisationnels ou de nouvelles formes de commercialisation ou de coopération et qui sont soutenus conjointement par des acteurs à différents stades de la chaîne de valeur.
Let. c : La réalisation de nouvelles idées de projets, y compris la mise au point de prototypes (ancien-
nement AgrIQnet) a pour but de soutenir par des aides financières des projets d’agriculteurs suisses. Ces idées se différencient par des produits ou des processus nouveaux ou améliorés qui apportent un avantage supplémentaire en matière de durabilité et de qualité. La valeur ajoutée est accrue dans les exploitations concernées notamment grâce à une hausse des ventes ou du prix à la production, à une réduction des coûts, à un accroissement de l’efficience ou à un accès facilité au marché.
Let. d : Tous les types de projets mentionnés peuvent aussi bénéficier d’une aide pour une étude pré-
liminaire. Une étude préliminaire peut poursuivre différents objectifs : elle peut porter sur l’élaboration d’un plan d’affaires, sur des recherches sur le marché ou encore sur des essais ou des questions d’ordre organisationnel ou technique. Une étude préliminaire ne se limite pas à l’achat de prestations de conseil, car les travaux que l’organisme responsable a entrepris luimême pour l’étude préliminaire d’un projet sont également imputables conformément à l’art. 9, al. 2, let. a. L’art. 136, al. 3bis, LAgr donne aussi la possibilité d’accorder une aide pour des études préliminaires. Ces aides sont limitées au « conseil et à l’encadrement » qui, selon la définition, doivent être assurés par des tiers.
L’aide financière accordée aux producteurs pour leur participation, dont il a été peu fait usage par le passé, n’est plus expressément citée, mais n’en reste pas moins possible.
Al. 2 :
L’al. 2 correspond pour l’essentiel au droit en vigueur et décrit les exigences communes auxquelles doivent satisfaire les projets. L’OQuaDu vise à renforcer à long terme la compétitivité du secteur agroalimentaire suisse, de la filière concernée ou des producteurs représentés dans l’organisme responsable et à garantir un avantage supplémentaire dans plusieurs dimensions de la durabilité et de la qualité.
Les projets bénéficiant d’un soutien doivent générer une valeur ajoutée supplémentaire pour l’agriculture (let. b). On ne s’attend toutefois pas à ce que cette valeur ajoutée soit créée dès le début de la mise en œuvre du projet. La valeur peut être générée plus tard, par exemple, après la création ou le renforcement des conditions favorables à la pénétration du marché, mais elle doit l’être à court ou moyen terme.
Les projets bénéficiant d’un soutien se caractérisent par des produits ou des processus qui sont nouveaux ou améliorés sur les plans de la durabilité et de la qualité au sens d’une innovation (let. d). Une