Projet

Consultation 2022/98: Révision partielle de la loi sur la radioprotection (LRaP) · 4 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Loi sur la radioprotection «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 22, al. 1, 1biset 2

1Dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence, des mesures doivent être prises, notamment en assurant l’approvisionnement préventif et en temps opportun de la population en produits thérapeutiques adéquats et en informations nécessaires, pour la protéger contre la radioactivité. Le Conseil fédéral décrit les tâches relatives aux mesures de protection en cas d’urgence incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes.

1bisLa Confédération, les cantons et les communes prennent à leur charge les frais qui sont générés par leurs tâches et qui ne peuvent pas être imputés en vertu de l’art. 83a LENu.5

2Ex-al. 1

Art. 24, al. 2

2Les sites et les biens-fonds contaminés par de la radioactivité doivent être assainis par le propriétaire s’ils présentent, pour l’homme et l’environnement, un danger lié au rayonnement ionisant. Le Conseil fédéral fixe, en tenant compte de l’état de la science et de la technique, à partir de quelle exposition aux radiations un assainissement est obligatoire.

Art. 24a Prise en charge des frais en cas d’augmentation durable de la

radioactivité dans l’environnement

1Les frais des investigations et des mesures nécessaires à l’assainissement des sites et des biens-fonds contaminés par de la radioactivité d’origine naturelle sont pris en charge par le propriétaire du bâtiment.

2Les frais des mesures nécessaires à l’assainissement des sites et des biens-fonds contaminés par de la radioactivité d’origine non naturelle sont pris en charge par celui qui est à l’origine des mesures nécessaires. La Confédération prend à sa charge les frais des investigations y afférentes.

3Si plusieurs personnes sont impliquées au sens de l’al. 2, elles assument les frais de l’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n’est impliqué qu’en tant que détenteur du site ou du bien-fonds n’assume pas de frais si, même en remplissant son devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la contamination.

4La Confédération prend à sa charge la part des frais due par les personnes à l’origine des mesures nécessaires qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.

Art. 27, al. 1, 2 et 2bis

1Quiconque produit ou trouve des déchets radioactifs ne provenant pas de l’utilisation de l’énergie nucléaire doit les livrer en un lieu désigné par l’autorité compétente.

5 RS 732.1