Rapport explicatif

Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 60Fedlex · Rapport explicatif

6.4 Frein aux dépenses

En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil (majorité qualifiée) afin de limiter les dépenses de la Confédération.

Le projet ne prévoit ni crédit d’engagement ni plafond de dépenses qui entraîne de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

6.5 Délégation de compétences législatives

LAVS

L’art. 154, al. 2, LAVS donne au Conseil fédéral la base légale nécessaire pour prendre des mesures propres à assurer la mise en œuvre de la LAVS. Le présent projet prévoit de déléguer expressément au Conseil fédéral les compétences suivantes :

- Réglementation du droit à la rente de parent survivant pour les femmes enceintes au moment du décès de l’autre parent (art. 23, al. 6, AP-LAVS).

- Dispositions spéciales sur le versement de la rente de parent survivant dans des cas spéciaux, conformément à l’art. 20 LPGA, lorsque le parent survivant néglige son obligation d’entretien envers son enfant (art. 23, al. 7, AP-LAVS).

- Dispositions sur les modalités du versement de la rente de veuvage transitoire (art. 24, al. 5, AP-LAVS)

- Réglementation de cas des concours entre plusieurs rentes de parent survivant au sens de l’art. 23 (art. 24a, al. 2, AP-LAVS).

LAI

- Dispositions régissant les modalités lorsque la rente de survivant de l’AVS prend fin (art. 43, al. 3, AP-LAI)

LPC

- Dispositions concernant la prise en compte du revenu de l’activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée des bénéficiaires et de leurs conjoints (art. 9, al. 5, let. c, AP-LPC).

- Dispositions visant à régler les modalités de versement des subventions et à attribuer les subventions à une autre organisation qui déploie ses activités dans l’ensemble de la Suisse, si une organisation cesse ses activités, afin d’éviter que les subventions soient inutilisées (art. 17, al. 5, AP-LPC).