Rapport explicatif

Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages

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6.2.3 Instruments du Conseil de l’Europe

Le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 196476 a été ratifié par la Suisse le 16 septembre 1977. Notre pays en a accepté notamment la partie X relative aux prestations de survivants. Cette partie définit l’éventualité couverte, fixe le pourcentage des personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, ainsi que le niveau et la durée de versement de celles-ci. La Suisse est également liée par la partie VI, qui porte sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles et qui prévoit des prestations en cas de décès du soutien de famille.

6.2.4 Droit de l’Union européenne

L’art. 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (UE) implique l’établissement d’un système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale pour faciliter la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés et des membres de leur famille. Cette coordination est prévue par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale77, et par le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/200478. Ces deux règlements visent uniquement la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États parties, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire de l’UE. Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale, les États membres conservant la faculté d’en déterminer la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation, sous réserve des principes de coordination du droit de l’UE.

Depuis le 1er juin 2002, date de l’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes79 (accord sur la libre circulation des personnes), la Suisse participe au système de coordination des régimes

76 RS 0.831.104

77Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166, du 30.4.2004, p. 1, dans la version qui lie la Suisse selon l'Annexe II ALCP, respectivement l'appendice 2 de l'Annexe K AELE. Une version consolidée, non contraignante, de ce règlement est publiée au

RS 0.831.109.268.1

78Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009

fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. JO L 284 du 30.10.2009, p. 1, dans la version qui lie la Suisse selon l'Annexe II ALCP, respectivement l'appendice 2 de l'Annexe K AELE. Une version consolidée, non contraignante, de ce règlement est publiée au

RS°0.831.109.268.11

79 RS 0.142.112.681