Rapport explicatif
Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages
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let. h, respectivement art. 1, par. 1, let. h). En outre, cet âge est également celui où les enfants ne sont plus « à charge » en droit civil suisse.
Le présent projet permet de mettre fin de manière permanente à la violation de la CEDH constatée par la CrEDH dans son arrêt définitif du 11 octobre 2022 dans la cause Beeler contre Suisse (cf. supra, ch. 1.3).
Concernant l’assurance-accidents, la modification prévue, qui aligne les conditions valables pour les veufs sur celles valables pour les veuves, est compatible avec la partie VI de la Convention n° 102 et du Code européen de sécurité sociale.
Compatibilité avec l’accord sur la libre circulation des personnes
Les rentes de survivants relèvent du champ d’application matériel du règlement (CE) n° 883/2004. Ce règlement, applicable dans les relations de la Suisse avec l’UE et l’AELE, prévoit que les prestations doivent être versées sans réduction même lorsque le domicile est établi dans un autre État membre (principe d’exportation des prestations).
En ce qui concerne la rente de parent survivant liée à la période éducative et d’assistance de l’enfant au-delà ses 25 ans, le règlement (CE) n° 883/2004 exige que, lorsque certains faits ou évènements ont un effet juridique, l’État compétent tienne compte des faits ou évènements du même ordre survenus dans un autre État membre de la même manière que s’ils étaient survenus sur son propre territoire (principe d’assimilation de faits ou d’évènements).
Si une prestation dépend du droit des enfants à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité suisse et du droit à des bonifications pour tâches d’assistance du parent veuf qui s’occupe d’eux, ces conditions sont également remplies dès lors qu’il existe un droit à des prestations comparables (allocation pour impotent, bonifications pour tâches d’assistance) dans un État membre de l’UE/AELE (principe d’assimilation de faits ou d’évènement.
Le projet ne remet pas en question ces principes.
Compatibilité avec les conventions conclues avec des États hors UE/AELE
Dans les relations avec les États hors UE/AELE avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale, les prestations pour survivants doivent être versées même lorsque le bénéficiaire est domicilié hors de Suisse. Les conventions de sécurité sociale conclues avec ces pays ne prévoient aucune restriction à cet égard.
Conclusion
Le présent projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Les modifications de la LAVS seront donc effectuées selon la procédure normale pour l’adoption d’actes législatifs.