Rapport explicatif

Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 58Fedlex · Rapport explicatif

nationaux de sécurité sociale mis en place par l’UE (cf. ch. 2 du présent rapport). Elle applique dans ce cadre les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 (cf. annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes, Coordination des systèmes de sécurité sociale). Il en va de même dans les relations entre la Suisse et les autres pays de l’AELE dans le cadre de la Convention du 4 janvier 196080 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (cf. annexe K de la Convention AELE).

6.2.5 Conclusions concernant la compatibilité du projet avec le droit international

Compatibilité avec les conventions de l’OIT et du Conseil de l’Europe

La Convention n° 128 de l’Organisation internationale du Travail et le Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe définissent l’éventualité couverte comme la perte de moyens d’existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille (respectivement art. 21, par. 1, et art. 60, par. 1). La veuve est définie par ces deux conventions comme étant une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci (art. 1, let. g). Ces textes, vieux de plusieurs décennies, ne prévoient pas de prestations pour les veufs, mais il faut les lire et les interpréter à l’aune de l’évolution sociétale et législative intervenue dans l’intervalle et considérer que des prestations doivent également être servies aux veufs.

Les deux instruments laissent une certaine marge de manœuvre aux États parties en les autorisant à poser des conditions à l’ouverture du droit à la rente. Le Code européen de sécurité sociale précise que, dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu’elle est incapable de subvenir à ses propres besoins (art. 60, par. 1). La Convention n° 128 prescrit quant à elle que le droit d’une veuve à des prestations de survivants peut être subordonné à la condition qu’elle ait atteint un âge prescrit, mais qu’aucune condition d’âge ne peut être exigée lorsque la veuve a un enfant du défunt à sa charge (art. 21, par. 2 et 3, let. b). Dès lors que l’on peut présumer que la veuve sans enfant à charge et donc, par extension, les conjoints survivants sans enfant à charge sont capables de pourvoir à leurs propres besoins, il est conforme aux obligations internationales de la Suisse de ne pas prévoir de rente de survivants en faveur de cette catégorie de personnes. Le présent projet, qui lie les rentes de parent survivant à la période éducative des enfants, est donc compatible avec ces deux conventions. En outre, des dispositions transitoires adéquates sont prévues afin de préserver la protection sociale des conjoints survivants âgés et si ceux-ci se trouvent dans une situation financière précaire, ils seront pris en charge par le régime des PC. Enfin, une rente transitoire de veuvage de deux ans est prévue en faveur des veuves et veufs qui n’ont plus d’enfants à charge. S’agissant de la suppression de la rente du parent survivant lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 25 ans, cette limite d’âge est également compatible avec les conventions susmentionnées compte tenu de la définition du terme enfant qui y figure (art. 1,

80 RS 0.632.31