Rapport sur les résultats
Consultation 2023/16: Modification de l’ordonnance du DEFR sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages · 41 pages
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1. Contexte
La loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement économique du pays (LAP ; RS 531) prévoit que la Confédération prend des mesures visant à garantir l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux en cas de pénurie grave. Le stockage de biens vitaux fait partie de ces mesures. En vertu de l’art. 7 LAP, le Conseil fédéral peut rendre obligatoire le stockage de certains biens vitaux. Aux termes de l’art. 6 de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages (RS 531.215.11), c’est le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) qui détermine le volume et la qualité des marchandises. Cette compétence a été exercée avec la mise en vigueur de l’ordonnance du DEFR sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages (RS 531.215.111).
L’Approvisionnement économique du pays (AEP) révise régulièrement la politique de stockage stratégique. Ces dernières années, l’AEP a procédé à une révision en profondeur dans le domaine de la production agricole et des denrées alimentaires. En mai 2019, l’organisation de milice de l’AEP a chargé le délégué à l’approvisionnement économique du pays d’apporter d’importantes modifications au système des réserves obligatoires.
L’AEP propose en conséquence de modifier sensiblement le système du stockage obligatoire dans le domaine de l’alimentation. Étant donné que les modifications prévues concernent des marchandises déjà soumises à l’obligation de stockage par le Conseil fédéral, le DEFR a la compétence de statuer sur ces modifications, en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages. Toutefois, compte tenu de la portée politique, économique et financière du projet, le Conseil fédéral a souhaité mener une procédure de consultation.
2. Objet du projet mis en consultation
Le Conseil fédéral envisage d’adapter les réserves obligatoires d’aliments et de fourrages de sorte que, en cas de recours aux réserves obligatoires, l’approvisionnement du pays puisse être maintenu à un niveau réduit jusqu’au début de la nouvelle période de végétation, autrement dit pendant une période maximale de douze mois. Pour ce faire, il prend en compte la contribution essentielle de la production indigène à l’approvisionnement en cas de pénurie grave. Le calcul des réserves obligatoires repose sur l’hypothèse d’un blocage total des importations de denrées alimentaires, et donc de la nécessité de les compenser intégralement. Il prend en considération l’arrêt des importations non seulement de produits bruts, mais encore de produits transformés qui, en temps normal, contribuent de manière substantielle à l’approvisionnement. En parallèle, le calcul retient deux autres principes : le maintien des rendements de la production indigène à un niveau stable et la disponibilité des moyens de production nécessaires.
Dans le domaine des céréales, compte tenu des objectifs mentionnés, le volume des réserves obligatoires doit être porté de 507 900 tonnes actuellement à 755 000 tonnes, ce qui représente environ 250 000 tonnes supplémentaires. Pour ce qui est des huiles et graisses comestibles, un accroissement de l’ordre de 10 000 tonnes du volume des réserves obligatoires (de 35 583 tonnes actuellement à 44 000 tonnes) est envisagé. Le stockage obligatoire du sucre à titre de réserve stratégique complémentaire doit se poursuivre dans le volume actuel, à savoir 55 000 tonnes.
Pour ce qui est des fourrages, les réserves de protéagineux destinés à l’affouragement sont appelées à couvrir les besoins moyens des porcs et des volailles pour environ deux mois. Le projet prévoit donc de réduire le volume de ces réserves obligatoires de 93 300 tonnes aujourd’hui à 58 000 tonnes. En ce