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Consultation 2023/17: Message concernant l’encouragement de la culture pour la période 2025 à 2028 (Message culture) · 2 pages

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Art. 4a Obligation de proposer

1 Les informations sans support physique qui ne sont pas librement accessibles et qui ont un lien avec la Suisse au sens de l’art. 3, al. 1, doivent être proposées gratuitement à la Bibliothèque nationale.

2 La Bibliothèque nationale décide si les informations sans support physique qui lui sont proposées s’inscrivent dans son mandat de collection et sont à intégrer à ses collections.

3 Si les coûts de livraison des informations sans support physique qui lui sont proposées sont particulièrement élevés, la Bibliothèque nationale peut en assumer une partie ou décider de ne pas intégrer ces informations et ces contenus à ses collections.

Art. 4b Définition de l’obligation de proposer

1 Le Conseil fédéral définit l’obligation de proposer applicable aux informations sans support physique et l’adapte aux nouveaux développements.

2 Il peut exclure de l’obligation de proposer les informations sans support physique qui ne sont pas librement accessibles, et :

a. qui sont collectionnées et rendues accessibles au public par une autre institution ;

b. qui sont d’importance mineure pour la Suisse ;

c. qui ne s’adressent qu’à un cercle restreint de personnes ou sont destinées à un usage essentiellement privé.

Art. 5, al. 2 et 3

2 La Bibliothèque nationale peut donner à ses usagers la possibilité de consulter des informations sans support physique. Elle n’est pas tenue, pour ce faire, de verser de rémunération aux titulaires des droits.

3 Elle s’assure que l’exploitation commerciale des œuvres ne soit pas compromise et que les intérêts légitimes des titulaires des droits soient sauvegardés ; dans ce but, elle peut restreindre l’accès aux documents et instaurer un délai de protection pour les informations sans support physique qui ne sont pas librement accessibles.

Art. 10, al. 4

4 La Bibliothèque nationale peut confier à des institutions partenaires certaines tâches, touchant en particulier à la collecte et à la diffusion au public d’informations sans support physique.

Art. 10a Traitement des données provenant des collections de la Bibliothèque nationale

La Bibliothèque nationale peut traiter, faire traiter, communiquer et rendre accessibles à tout un chacun les données de personnes physiques ou morales qui se trouvent dans ses collections, y compris les données sensibles, lorsque les tâches qui lui incombent en vertu de la loi le requièrent.