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Consultation 2023/23: Ordonnance sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance · 7 pages

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Ordonnance sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance

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2 Ils communiquent toute modification de l’accord à l’autorité de surveillance douze mois avant l’entrée en vigueur de la modification.

Art. 35b Force obligatoire générale de dispositions de l’accord entre assureurs Les dispositions de l’accord du 24 janvier 2020 entre santésuisse et curafutura concernant la qualité du conseil et l’indemnisation des intermédiaires lors de la prospection de nouveaux clients3 mentionnées en annexe ont force obligatoire générale pour tous les assureurs. L’art. 19a LSAMal est applicable à la notion d’intermédiaire d’assurance.

Art. 35c Infractions à des dispositions qui ont force obligatoire générale Est puni conformément à l’art. 54, al. 3, let. h, ou 4, LSAMal quiconque enfreint des dispositions qui ont force obligatoire générale visées à l’art. 35b.

Annexe

La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

2. Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance4

Art. 1h, al. 2

2 L’al. 1 ne s’applique pas à l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale.

Titre suivant l’art. 190c

Chapitre 6 Activité des intermédiaires d’assurance dans le domaine de l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale

Art. 190d Accord entre entreprises d’assurance

1 Si des entreprises d’assurance concluent un accord au sens de l’art. 31a, al. 1, LSA, elles le communiquent à la FINMA.

2 Elles communiquent toute modification de l’accord à la FINMA douze mois avant l’entrée en vigueur de la modification.

3L’accord de branche peut être consulté gratuitement à l’adresse suivante : www.inter-

mieux.ch > Accord.

4 RS 961.011