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Consultation 2023/30: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information) · 7 pages

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Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration «%ASFF_YYYY_ID»

temporaires en Suisse, notamment à des fins de formation ou formation continue, de stage ou de traitement médical, ne sont pas soumises à cette condition.

2L’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions.

Art. 34, al. 1 et 2

1L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans être assortie de conditions.

2L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger:

a. s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;

b. s’il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;

c. s’il est intégré;

d. si le centre de ses intérêts se situe en Suisse.

Art. 38, al. 2 à 4

2Le titulaire d’une autorisation de séjour admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative ou celui d’une autorisation d’établissement peut exercer une activité lucrative salariée ou indépendante dans toute la Suisse. L’autorisation de séjour peut être assortie de la condition que cette personne ne change pas d’activité lucrative pour une durée déterminée.

3et4 Abrogés

Art. 61, al. 1, let. abis

1L’autorisation prend fin:

abislorsque la condition fixée à l’art. 33, al. 1bis, ou celle fixée à l’art. 34, al. 2, let. d, n’est plus remplie.

Art. 67, al. 1

1Le SEM interdit l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger lorsque:

Art. 71b Transmission de données médicales aux fins

d’évaluation de l’aptitude au transport

1Les médecins traitants transmettent les données médicales nécessaires à l’évaluation de l’aptitude au transport des personnes sous le coup d’une décision entrée en force de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou des art. 66a ou 66abisCP4

4 RS 311.0