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Consultation 2023/30: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information) · 7 pages

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Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration «%ASFF_YYYY_ID»

ou 49a ou 49abisCPM5 aux médecins mandatés par le SEM pour assurer, lors du départ, la surveillance médicale dans le cadre de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion. Cette transmission des données médicales nécessaires ne constitue pas une violation du secret médical (art. 321, al. 3, CP).

2Les données médicales nécessaires sont transmises à la demande:

a. des services cantonaux ayant compétence pour exécuter les renvois ou les expulsions;

b. des collaborateurs du SEM chargés de l’organisation centralisée et de la coordination de l’exécution des renvois et des expulsions sous contrainte;

c. des médecins mandatés par le SEM pour évaluer, avant le départ, l’aptitude au transport de la personne concernée ou pour assurer, lors du départ, la surveillance médicale en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion de cette personne.

3Le Conseil fédéral règle les modalités de transmission, de conservation et d’effacement de ces données.

Art. 73a Obligation de présence

1Afin de garantir l’exécution d’une décision entrée en force de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou des art. 66a ou 66abisCP6 ou 49a ou 49abisCPM7, l’autorité cantonale compétente peut obliger pendant un mois au plus une personne qui n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti à demeurer jusqu’à six heures par jour dans le logement qui lui a été assigné. Cette obligation vise à garantir que la personne concernée soit présente lorsque cela est nécessaire pour clarifier son identité ou obtenir des documents de voyage et organiser son départ.

2L’obligation de présence est levée lorsque la présence de la personne concernée n’est plus nécessaire.

3Elle est ordonnée par l’autorité cantonale qui exécute le renvoi ou l’expulsion.

4Elle peut faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Art. 76, al. 1, let. b, ch. 6

1Après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abisCP8 ou 49a ou 49abisCPM9, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, prendre les mesures ci-après:

b. mettre en détention la personne concernée:

5 RS 321.0

6 RS 311.0

7 RS 321.0

8 RS 311.0

9 RS 321.0